TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2208357_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, en particulier son article 9 ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 779-1 et R. 779-1 à R. 779-8. Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes mentionnées aux articles R. 222-13 et R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guével, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction de l'affaire a été close après appel de l'affaire à l'audience à 14:45, en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 613-2 et de l'article R. 779-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 susvisée : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; /(). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. /(). Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende. II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. /(). ". 3. Mme C A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les personnes appartenant à la communauté des gens du voyage installés sans droit ni titre, depuis le 21 août 2022, avec treize véhicules automobiles et onze caravanes, sur le plateau sportif communal, situé rue des Néfliers, sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-en-Brie de quitter ce site dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette décision. 4. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Ouen-en-Brie sur le plateau sportif de laquelle sont installées une vingtaine de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage est membre de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, laquelle est un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, et justifie disposer d'une aire d'accueil de 24 places, située à Nangis, conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage de Seine-et-Marne arrêté au titre de la période 2020-2026. Cet établissement public ayant satisfait aux obligations qui lui incombent légalement, le maire de Saint-Ouen-en-Brie a, par un arrêté n° 2019/04 du 21 novembre 2019, interdit le stationnement des caravanes et autres résidences mobiles sur le territoire communal. A raison du stationnement ci-dessus, effectué en violation de l'arrêté municipal d'interdiction, et sur la demande du maire de Saint-Ouen-en-Brie, le préfet de Seine-et-Marne a, par l'arrêté attaqué du 26 août 2022 mis en demeure les gens du voyage installés illégalement sur le plateau sportif communal de la commune de Saint-Ouen-en-Brie de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté. Par la requête, enregistrée le 27 août 2022 sous le n° 2208357, Mme C A doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté du préfet de Seine-et-Marne. 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la partie requérante, d'une part, que le plateau sportif communal illégalement occupé est un terrain non aménagé dépourvu d'installations sanitaires suffisantes et de dispositifs de collecte des ordures ménagères et que ce terrain n'est pas desservi par le service de ramassage des déchets ménagers, d'autre part, que les gens du voyage installés sans droit ni titre sur ce terrain ont effectué des branchements illicites et dangereux à une bouche incendie pour pallier l'absence d'accès à un réseau d'eau potable existant et à un compteur électrique, et, enfin, que cette installation illégale réalisée par voie d'effraction est de nature à susciter des tensions et des nuisances à l'encontre des riverains comme des usagers habituels des activités récréatives et sportives auxquelles est dédié le plateau communal ci-dessus. Ainsi, dans la mesure où le stationnement illégal sur le plateau sportif de la commune de Saint-Ouen-en-Brie est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, l'arrêté préfectoral portant mise en demeure en litige, qui est signé de Mme B E, sous-préfète de Provins, dûment investie d'une délégation régulière par arrêté n° 21/BC/087 du 19 juillet 2021 du préfet de Seine-et-Marne, est suffisamment motivé en droit et en fait et est assorti d'un délai d'exécution de 48 heures, est fondé. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête est vouée au rejet. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera délivrée sans délai au maire de la commune de Saint-Ouen-en-Brie, président de la communauté de communes de la Brie Nangissienne. Fait à Melun le 29 août 2022. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2208357_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel