TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208360_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu - la décision en litige - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 23 mai 2022, - le code de justice administrative. M. B a présenté une requête, enregistrée le 28 avril 2022 sous le numéro 2204206, demandant l'annulation des décisions des 15 décembre 2021 et 6 avril 2022. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience du 14 septembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Lambert, qui maintient que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas exécuté l'ordonnance du 23 mai 2022 en réclamant une nouvelle fois des pièces déjà produites et qui demande qu'il soit enjoint au préfet de prendre une décision expresse sous astreinte. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant marocain né le 29 mars 2000, entré en France le 7 septembre 2017 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Agadir pour y poursuivre des études supérieures, a bénéficié de titres de séjour valides jusqu'au 12 mai 2022. Après l'obtention en décembre 2021 d'un diplôme de " Développeur Web " et la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française en septembre 2021, il a déposé le 24 novembre suivant une première demande de changement de statut sur le site " démarches simplifiées.fr ", qui a été classée " sans suite " le 15 décembre suivant au motif que des pièces manquaient au dossier. Il a déposé un nouveau dossier, qu'il indique avoir complété, le 19 décembre 2021, et a reçu le 6 avril 2022 un nouveau message de classement " sans suite " au motif, là encore, que des pièces manquaient au dossier. Il a contesté ces deux décisions par une requête le 28 avril 2022 et a demandé au juge des référés la suspension de leur exécution. Par une ordonnance du 23 mai 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 6 avril 2022 et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois, sur la base notamment des éléments produits dans le cadre de l'instance, et de lui remettre sans délai un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour. M. B s'est vu alors remettre ce récépissé valable du 3 juin au 2 septembre 2022. Par un courrier du 5 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a demandé une nouvelle fois les pièces déjà produites par l'intéressé en réponse aux demandes de décembre 2021 et avril 2022. Ces pièces ont été produites le 26 juillet 2022. Le 2 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne demandait à nouveau les mêmes pièces déjà produites et classait " sans suite " la demande de M. B le 12 août 2022, jour où ce dernier a répondu à cette deuxième demande de pièces. Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. B demande au juge des référés de suspendre cette décision, en tout point identique à celles dont l'exécution avait été suspendue par la juge des référés le 23 mai 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension 2 Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " et aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ". 3 Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. 4 Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 5 Il ressort des pièces du dossier que, par son ordonnance du 23 mai 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint en particulier au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B dans le délai d'un mois, " sur la base notamment des éléments produits dans le cadre de l'instance ". Il n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, qu'il n'a pas procédé à ce réexamen, mais s'est contenté, à deux reprises, de demander au requérant de lui communiquer des pièces déjà produites en décembre 2021 et avril 2022, et donc produites dans le cadre de la précédente instance, pour, au final, prendre la même décision que celle dont l'exécution avait été suspendue par l'ordonnance du 23 mai 2022, fondée sur les mêmes motifs. 6 Par suite, le requérant est fondé à soutenir que, par sa décision opposée le 12 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas exécuté l'ordonnance du 23 mai 2022 et à demander la suspension de son exécution, la condition d'urgence déjà reconnue par cette ordonnance devant être considérée comme remplie, eu égard à l'échéance au 2 septembre 2022 du récépissé remis à M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 9 La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2022 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle a, à nouveau, classé " sans suite " la demande de changement de statut de M. B, sans exécuter l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 23 mai 2022, implique d'une part qu'il lui soit délivré, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour, d'autre part, que le préfet du Seine-et-Marne se prononce, par une décision expresse, sur la demande de changement de statut présentée par M. B sur la base des éléments produits dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'ordonnance du 23 mai 2022, dès lors qu'il n'avait pas contesté au cours de cette même instance le caractère complet du dossier déposé à cette date par l'intéressé, et enfin que cette décision intervienne dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai d'un mois. Sur les frais du litige : 10 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 août 2022 ayant classé " sans suite " la demande de changement de statut présentée par M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer sans délai à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de se prononcer, par une décision expresse, sur la demande de changement de statut présentée par M. B sur la base des éléments produits dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 23 mai 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai d'un mois Article 4 : L'Etat (Préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208360
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208360_20220919
TA134 décembre 2025
DTA_2208360_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2208360_20220919
Données disponibles
- Texte intégral