TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208365_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme D C, représentée par Me Julie Giorno, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner la suspension des travaux dans l'attente de la tenue de la première réunion d'expertise ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge des intervenants à l'acte de construire du projet du Grand Paris Express - Ligne 15 Sud. Mme C soutient que : - elle est propriétaire d'un immeuble situé 171 boulevard Maxime Gorki à Villejuif ; - dans le cadre des travaux du Grand Paris Express et de la réalisation de la ligne 15 Sud, des travaux de creusement d'un tunnel avec évacuation des déblais et de réalisation de l'interconnexion entre la ligne 7 du métro et le Grand Paris Express vont être entrepris à proximité immédiate de son immeuble ; dès le 7 juin 2022, elle a constaté d'importants travaux concernant les parcelles sises 167/169 boulevard Maxime Gorki et rue Jean Lurçat à Villejuif, jouxtant la parcelle de son immeuble et effectués par la société Urbaine de Travaux Fayat, qui agirait en qualité de sous-traitant de la direction des services de l'eau et de l'assainissement du département du Val-de-Marne afin de réaliser des travaux préparatoires nécessaires à la réalisation d'une " base vie " pour les employés de la RATP, qui envisage de commencer les travaux dans la première quinzaine de septembre 2022 ; - par le passé, son immeuble a déjà été impacté par des travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la RATP en 2008/2009 ; dès le 10 juin 2022, elle a fait constater par huissier de justice d'importantes nuisances sonores, et a notamment fait délivrer à la RATP le 5 juillet 2022 une sommation de diligenter une expertise sur l'existant avant travaux et pour évaluer les préjudices subis (nuisances entraînant le départ des locataires, impossibilité de relouer les logements vacants pendant les travaux) ; - elle a déjà subi les importantes nuisances sonores et des désordres dans le sous-sol de son immeuble, causés par les travaux engagés par la société Urbaine de travaux, alors que les travaux de la RATP n'ont pas débuté ; - elle a fait effectuer en urgence un nouveau constat d'huissier le 5 août 2022, les engins utilisés provoquant, outre des nuisances sonores, des vibrations qui fragilisent l'état des conduites en sous-sol, font éclater les joints et causent des infiltrations ; la gestion de l'immeuble est compromise, les nuisances subies rendant difficile voire impossible la relocation des trois appartements côté chantier ; - les travaux qui vont être entrepris consistent en la réalisation d'un tunnel et font peser un risque manifeste sur son immeuble voisin du chantier ; la demande de désignation d'un expert judiciaire a ici pour but d'analyser et d'inspecter l'état de l'immeuble et de lui permettre de procéder à toutes constatations relatives à l'état de l'immeuble susceptible d'être affecté par des dommages supplémentaires ; compte tenu de la nature et de l'ampleur des travaux, les simples constats sont insuffisants pour se prémunir des désordres causés. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, la Société du Grand Paris (SGP) conclut à ce que le juge des référés : 1°) à titre principal, prononce sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, rejette la demande de suspension des travaux pour irrecevabilité ; 3°) prenne en compte toutes protestations et réserves émises par elle. Elle fait valoir que : - elle a sollicité auprès du tribunal de céans la désignation d'un expert par une première requête enregistrée sous le n°1803227 le 20 avril 2018 ; en raison de la distance de 70 mètres séparant l'immeuble de Mme C des travaux portés par la Société du Grand Paris (SGP), et de l'absence de sensibilité de l'immeuble, ce dernier n'a pas été compris dans le périmètre de l'expertise actuellement en cours ; - l'immeuble de Mme C se situe à proximité directe de l'espace dénommé " Base-Vie " de la RATP, qui réalise des travaux de connexion entre les réseaux existants du métro 7 et la ligne 15 Sud et utilise la " Base-Vie " comme espace de stockage du matériel ; ces travaux sont réalisés sous l'entière maîtrise d'ouvrage de la RATP ; - s'agissant des travaux réalisés par la SGP, le tunnel de la ligne 15 Sud est aujourd'hui complètement réalisé ; les travaux susceptibles d'avoir un impact sur la stabilité des sous-sols sont terminés ; dans ce contexte, la présence de la SGP à cette procédure n'est pas utile ; - il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prononcer des mesures de suspension. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, les sociétés Apave et Apave Parisienne, représentées par Me Sandrine Marié, concluent à ce que le juge des référés : 1°) mette hors de cause la société Apave ; 2°) juge que la société Apave Parisienne est recevable en son intervention volontaire ; 3°) donne acte à la société Apave Parisienne de ce qu'elle s'associe et ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et de garantie ; 4°) dise et juge que la société Apave Parisienne recherchera la responsabilité du département du Val-de-Marne, de la RATP, de la Société du Grand Paris et des sociétés Arcadis France, Artelia, Groupement Artemis, BG Ingénieurs Conseils, Botte Fondations, Bureau Veritas, Dodin Campenon Bernard, Ingerop, Philippe Gazeau Architecte, Razel-Bec, Setec Travaux Publics et Industriels, Spie Batignolles Fondations, Spie Batignolles Génie Civil, Urbaine de Travaux, Vinci Construction France et Vinci Construction Grands Projets et sollicite leur condamnation à la garantir indemne, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion. Elles font valoir que : - l'acte d'engagement a été conclu entre le groupement Bureau Veritas-Apave Parisienne et la SGP ; il y a donc lieu de mettre hors de cause la société Apave et de donner acte à la société Apave Parisienne de son intervention volontaire ; - la société Apave Parisienne, en sa qualité de contrôleur technique, émet toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée et s'associe à celle-ci, sans que cela vaille pour autant reconnaissance de responsabilité et de garantie. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la société Razel-Bec, représentée par Me Marion Pieri, conclut à ce que le juge des référés : 1°) prenne acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) réserve les dépens. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la société Urbaine de Travaux, représentée par Me Claire Ferey, conclut à ce que le juge des référés : 1°) donne acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise présentée à son encontre ; 2°) mette les dépens à la charge de Mme C. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, la société BG Ingénieurs Conseils, représentée par Me Stéphanie Nguyen Ngoc, conclut à ce que le juge des référés : 1°) déboute Mme C de sa demande d'expertise judiciaire à son encontre ; 2°) déboute Mme C de sa demande de suspension des travaux ; 3°) mette à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, donne acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée à son encontre. Elle fait valoir que : - la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité à l'encontre des travaux de construction de la ligne 15 ; la SGP a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire, pour une mesure de référé préventif mise en place en 2018 ; l'expert judiciaire n'a à aucun moment, depuis cette date, estimé nécessaire d'étendre ses opérations d'expertise à la parcelle de Mme C, qui se situe, d'après les explications livrées par la SGP dans son mémoire en défense, à 70 mètres de la zone de creusement ; l'expert judiciaire, désigné en 2018, n'aurait pas manqué de solliciter l'extension de sa mission à Mme C, s'il avait estimé que les travaux de creusement du tunnel étaient de nature à impacter l'immeuble de cette dernière ; - les travaux actuellement en cours visés par Mme C dans sa requête sont, selon toute vraisemblance et au vu des dates visées dans les pièces contractuelles, des travaux de renforcement ou de dévoiement des réseaux d'assainissement confiés au groupement Razel-Bec - Urbaine de Travaux, selon contrat du 21 décembre 2021, qui se situent hors périmètre de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage confiée notamment à la société BG Ingénieurs Conseils ; - le département du Val-de-Marne, maître d'ouvrage des travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement, n'a confié aucune mission à la société BG Ingénieurs Conseils. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la société Artelia conclut à ce que le juge des référés : 1°) prononce sa mise hors de cause, 2°) à titre subsidiaire, prenne acte de ses plus expresses protestations et réserves. Elle fait valoir que l'opération de travaux à laquelle elle a participé pour le compte de la SGP est extérieure aux travaux de dévoiement de réseaux dont se plaint Mme C. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, les sociétés Apave et Apave Parisienne concluent aux mêmes fins que dans leur précédent mémoire et, en outre, à ce que le juge des référés mette hors de cause la société Apave Parisienne, dès lors que la SGP, maître de l'ouvrage, s'oppose à la demande d'expertise en démontrant que les travaux entrepris ne sont pas à l'origine des désordres allégués par Mme C. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Laurent Absil, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la jonction des procédures n°s 2208365 et 2208630 ; 2°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 3°) de dire que les honoraires de l'expert seront partagés par moitié entre la RATP et elle-même ; 4°) de débouter les parties défenderesses de toute prétention contraire. Elle soutient que : - les instances n° 2208365 et n° 2208630 sont connexes et traitent toutes deux de l'impact des travaux dans le cadre du projet " Grand Paris Express " sur l'immeuble appartenant à Mme C ; - elle renonce à ses conclusions tendant à la suspension des travaux ; - les travaux entrepris (tunnel creusé par un tunnelier puis construction d'une gare avec interconnexion de lignes) font peser un risque manifeste sur son immeuble. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, la société Artemis Group indique ne pas être concernée par l'instance dès lors qu'elle ne représente ou n'est pas membre du " groupement Artemis ". Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la société Arcadis France, représentée par Mes Arnaud Rogel et Laurène Wolf, conclut à ce que le juge des référés : 1°) prononce sa mise hors de cause, 2°) mette à la charge de Mme C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - elle n'est pas intervenue sur le chantier de la SGP, Mme C confondant les sociétés Arcadis France et Arcadis ESG ; - elle n'est pas membre du groupement Artemis. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la société Arcadis ESG conclut à ce que le juge des référés : 1°) juge recevable son intervention volontaire ; 2°) rejette la requête de Mme C ; 3°) mette à la charge de Mme C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - une mesure d'expertise a déjà été ordonnée en 2018 pour vérifier l'éventuel impact des travaux de création de la ligne 15 sur les avoisinants et est toujours en cours ; l'expert n'a jamais jugé nécessaire d'examiner l'immeuble de Mme C, qui se situe à plus de 70 mètres du chantier ; les travaux ne peuvent donc avoir aucune incidence sur cet immeuble, qui ne présente par ailleurs aucune sensibilité particulière ; - le chantier éventuellement à l'origine des désordres subis par Mme C n'est pas celui de la ligne 15 ; en effet, l'immeuble de Mme C se trouve à proximité directe des travaux d'interconnexion entre les lignes 7 et 15 (Sud) réalisés sous la maîtrise d'ouvrage exclusive de la RATP, et des travaux de renforcement ou de dévoiement des réseaux confiés au groupement Razel Bec / Urbaine de Travaux en décembre 2021, les désordres allégués étant d'ailleurs concomitants des travaux réalisés sur les réseaux d'assainissement ; la société Arcadis ESG est étrangère à ces deux chantiers ; - les travaux de la SGP susceptibles d'avoir un impact sur les avoisinants sont achevés depuis plus de deux ans et ne peuvent avoir eu un impact sur l'immeuble de Mme C. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la société Vinci Construction Grands Projets, représentée par Me Christophe Cabanes, conclut à ce que le juge des référés : 1°) la mette hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, donne acte de l'absence d'utilité de l'expertise demandée ; 3°) donne acte de ses protestations et réserves ; 4°) mette à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle est réservée sur l'opportunité d'une jonction entre les instances n° 2208365 et n° 2208630, présentées sur des fondements différents ; - elle ne participe pas aux travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la RATP pour l'interconnexion entre les lignes 7 et 15 ; - les travaux qu'elle a réalisés sur la ligne 15 sous la maîtrise d'ouvrage de la SGP sont achevés depuis décembre 2020 pour la ligne Sud, soit une période très antérieure aux désordres dont se plaint Mme C ; en tout état de cause, les travaux de creusement de la ligne 15 se situaient à plus de 70 mètres de la propriété de Mme C, ce qui avait conduit la SGP à ne pas l'intégrer dans le référé préventif réalisé préalablement aux travaux en 2018. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, Mme C demande au juge des référés, faute de jonction, de désigner un même expert pour les dossiers n° 2208365 et n° 2208630, et de dire que chacune des parties assumera les honoraires mis à sa charge par le tribunal. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la société Setec Travaux Publics et Industriels, représentée par Me Vincent Chamard-Sablier, conclut à ce que le juge des référés : 1°) prononce sa mise hors de cause ; 2°) mette à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, donne acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par Mme C. Elle soutient que : - les désordres allégués par Mme C n'ont à l'évidence aucun lien avec les travaux de création de la nouvelle ligne de métro 15 Sud réalisés sous sa maîtrise d'œuvre ; - il ressort au contraire des éléments du dossier que ces désordres sont en lien soit avec les travaux de correspondance entre la future ligne 15 du métro et l'actuelle ligne 7 du métro, effectués sous la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de la RATP, soit avec les travaux de réhabilitation des ouvrages du réseau d'assainissement départemental réalisés par les sociétés Razel-Bec et Urbaine de Travaux (groupe Fayat) sous la maîtrise d'ouvrage du département du Val-de-Marne. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande de jonction : 1. Il n'y a pas lieu de joindre les requêtes n° 2208365 et n° 2208630 qui sont présentées sur des fondements différents, en l'espèce au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative pour la première et au titre de l'article R. 531-1 pour la seconde. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 3. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part, que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 4. Mme C sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater et décrire l'état actuel de son immeuble voisin de travaux de creusement d'un tunnel avec évacuation des déblais et de réalisation de l'interconnexion entre la ligne 7 du métro et le Grand Paris Express, en particulier les désordres que les travaux déjà effectués ou restant à entreprendre pourraient lui occasionner. 5. Il ressort de l'instruction que la RATP est maître d'ouvrage et maître d'œuvre de travaux de correspondance entre la future ligne 15 du métro et l'actuelle ligne 7 du métro, et que des travaux de réhabilitation des ouvrages du réseau d'assainissement départemental sont concomitamment réalisés par les sociétés Razel-Bec et Urbaine de Travaux sous la maîtrise d'ouvrage du département du Val-de-Marne. Ces travaux sont situés à proximité immédiate de l'immeuble appartenant à Mme C, qui allègue avoir subi divers préjudices et nuisances depuis juin 2022. Compte tenu des conséquences possibles des travaux déjà réalisés ou à venir, d'une part, par la RATP et, d'autre part, par les sociétés Razel-Bec et Urbaine de Travaux sous la maîtrise d'ouvrage du département du Val-de-Marne sur l'immeuble de Mme C, dont la demande d'expertise n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, cette demande présente un caractère utile. En revanche, les travaux de construction de la ligne 15 réalisés sous la maîtrise d'œuvre de la Société du Grand Paris (SGP) et susceptibles d'avoir un impact sur les avoisinants, achevés depuis plus de deux ans, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, en lien avec les désordres allégués. Il n'y a donc pas lieu d'appeler à la cause la SGP ni les sociétés intervenantes à ces travaux. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les protestations et réserves : 7. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ni de réserves. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C les sommes demandées par les sociétés BG Ingénieurs Conseils, Arcadis France, Arcadis ESG, Vinci Construction Grands Projets et Setec Travaux Publics et Industriels au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les frais et dépens de l'instance sont réservés. O R D O N N E : Article 1er : Mme E A est désignée comme experte. Elle aura pour mission de : 1° convoquer les parties mentionnées à l'article 2 aux réunions d'expertise contradictoires ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 4° constater et décrire l'état actuel de l'immeuble dont est propriétaire Mme C, situé 171 boulevard Maxime Gorki à Villejuif ; 5° en dresser un état descriptif et qualitatif, en indiquant, le cas échéant, les désordres et malfaçons constatés en précisant s'ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure, à un état de vétusté ou à une autre cause telle que des travaux effectués par l'une des parties à l'instance ; 6° donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par les maîtres d'œuvre des opérations, qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l'état de l'immeuble et permettre la réalisation des travaux menés par sous la maîtrise d'œuvre de la RATP et du département du Val-de-Marne ; 7° constater s'il y a lieu au cours de ces travaux - et en tout état de cause à leur terme - si l'immeuble de Mme C est affecté par des dommages ; dans l'affirmative, les décrire en précisant si et dans quelle mesure ces dommages seraient imputables aux travaux réalisés sous la maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage de la RATP et du département du Val-de-Marne, tant dans leur cause que dans leur étendue ; 8° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 9° formuler toutes observations utiles ; 10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise à l'issue des travaux ci-dessus. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'experte désignée, de la RATP, du département du Val-de-Marne et des sociétés Razel-Bec et Urbaine de Travaux. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra à la diligence de l'experte qui convoquera les parties mentionnées à l'article 2. Article 5 : Les parties peuvent se concilier, et l'expert en faire rapport, ainsi que le prévoit l'article R. 621-7-2 du code de justice administrative. Article 6 : L'experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la fin des travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la RATP et du département du Val-de-Marne. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'experte et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire. Article 7 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés. Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au département du Val-de-Marne, à la Société du Grand Paris (SGP), à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), aux sociétés Artemis Group, Artelia, Arcadis France, Arcadis ESG, BG Ingénieurs Conseils, Setec Travaux Publics et Industriels, Ingerop, Philippe Gazeau Architecte, Vinci Construction Grands Projets, Vinci Construction France, Dodin Campenon Bernard, Botte Fondations, Spie Batignolles Génie Civil, Spie Batignolles Fondations, Razel-Bec, Urbaine de Travaux, Apave, Apave Parisienne, Bureau Veritas, et à Mme E A, experte. Fait à Melun, le 24 mai 2023. Le juge des référés Signé : B. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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TA7724 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2208365_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel