TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208365_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 14 décembre 2022 et le 21 juillet 2023, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 6 novembre 2020 et a confirmé que cette prestation serait versée à compter du 1er juillet 2022. Mme B soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a décidé d'octroyer à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2022. La requérante a contesté cette décision en demandant le versement de cette prestation à compter du 6 novembre 2020, date à laquelle elle est entrée sur le territoire français. Par la décision du 19 octobre 2022, la Collectivité Européenne d'Alsace a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents () " Aux termes de l'article R. 262-33 de ce code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262- 38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour l'examen de leur droit au revenu de solidarité active, les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire n'ont pas à justifier de la détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis cinq ans et sont assimilées à des nationaux. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de reconnaître un droit à l'allocation de revenu de solidarité active aux personnes ayant la qualité de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire, rétroactivement, à compter de leur entrée en France ou de leur demande d'asile, avant la date déterminée par l'article R. 262-33 précité, même s'ils remplissent antérieurement les conditions pour l'obtenir. 4. En l'espèce, Mme B est titulaire d'une carte de séjour délivrée le 28 septembre 2022 et valable jusqu'au 27 septembre 2032. Elle a demandé à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin l'octroi du revenu de solidarité active le 28 juillet 2022. Or, en application des dispositions de l'article R 262-33 du code de l'action sociale et des familles, c'est à bon droit que la caisse a ouvert le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2022. En conséquence, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet le versement du revenu de solidarité active de manière rétroactive, la Collectivité européenne d'Alsace ne pouvait que rejeter les prétentions de Mme B de bénéficier de cette prestation à compter du 6 novembre 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208365
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2208365_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel