TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208371_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n° 2208371, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " en date du 19 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, en dépit de sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 mai 2023. II- Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjours des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ou salarié " et à titre subsidiaire, de le convoquer devant la commission du titre de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il procède d'un défaut d'examen approfondi de la situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le privant d'une garantie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et de séjours des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deharo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B de nationalité malienne né en 1987, déclare être entré sur le territoire national en 2012. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 18 janvier 2022. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant plus de 4 mois. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Les conclusions du requérant doivent dès lors être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 10 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. L'arrêté en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour. Il rappelle notamment l'état civil du requérant, sa situation administrative et professionnelle et fait état de façon détaillée des pièces produites par l'intéressé en vue d'établir l'ancienneté de son séjour sur le territoire. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés d'un défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour et d'absence d'examen approfondi de la situation de M. B doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). 7. D'une part il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2012 et s'y être maintenu de manière habituelle depuis plus de dix ans. Il produit au soutien de ses allégations des pièces diverses notamment des ordonnances médicales, des relevés de compte, des attestations justifiant de son inscription continue à l'aide médicale d'Etat, des justificatifs de titre de transports urbains, plusieurs avis d'imposition ainsi que des bulletins de salaires justifiant de sa qualité de manœuvre dans le domaine du bâtiment et des travaux publics auprès d'une agence de travail temporaire entre mars 2018 et octobre 2021, date à laquelle un accident de travail l'a contraint à cesser son activité temporairement. Sont également versées au dossier plusieurs demandes d'autorisation de travail de la part de son employeur et dont la dernière demande est datée du 8 février 2023. Toutefois, ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir la continuité du séjour de l'intéressé en France notamment pour les années 2012, 2013 et 2014. Dans ces conditions, en s'abstenant de soumettre la situation de M. B pour avis à la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas commis un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L.435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B n'établit pas le caractère continu de sa présence en France depuis 2012. Par ailleurs, si l'intéressé a exercé une activité professionnelle de manœuvre en qualité d'intérimaire entre mars 2018 et octobre 2021 il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser l'admission au séjour de M. B, le préfet s'est fondé sur l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère en date du 7 mars 2023 motivé par le fait que l'intéressé n'est plus en situation de travail depuis un accident du travail qui s'est produit le 5 octobre 2021. Enfin, il n'est pas contesté que M. B est célibataire et sans charge de famille et a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales puisqu'y résident ses parents, sa sœur et son frère. Par suite, en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de M. B doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Deharo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, Signé G. Deharo La présidente, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2208371-2304574
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2208371_20230929
Données disponibles
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