TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2208371_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 26 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l'a affecté au centre de détention d'Argentan, ainsi que la décision du 14 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de le maintenir à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte ou, à défaut, de le transférer au centre pénitentiaire de Nantes.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l'a affecté, en orientation initiale, au centre de détention d'Argentan ainsi que de la décision du 14 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette mesure.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En se bornant à soutenir que la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l'a affecté au centre de détention d'Argentan rend difficiles les visites de ses proches, notamment de son fils de quinze ans, sans d'ailleurs apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations, M. B n'établit pas que la décision attaquée porte à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, les décisions en litige doivent être regardées comme présentant le caractère de mesures d'ordre intérieur qui ne sont pas susceptibles de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2208371Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208371_20250624
Données disponibles
- Texte intégral