TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208374_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 décembre 2020, 15 janvier 2021 et 8 mars 2023, Mme C D A, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de l'Isère portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les observations de Me Marcel, représentant Mme A, également présent. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D A, ressortissante angolaise née le 12 décembre 1989, est entrée sur le territoire français en décembre 2017 accompagnée de son mari M. E B et de leur premier enfant. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 juin 2019, et le 12 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de l'Isère a refusé d'admettre Mme A au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, décision annulée par une ordonnance n°2007980 du 3 février 2021, qui a enjoint au réexamen de sa situation. Le tribunal administratif a en revanche rejeté, par un jugement n°2101765 du 8 juillet 2021, le recours de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 qui lui avait également opposé un refus de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire. Toutefois, par un arrêt du 21LY03637 du 27 septembre 2022, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022, pris par le préfet de l'Isère suite à l'ordonnance précitée, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme A résidait depuis environ 5 ans en France avec son mari et ses deux enfants, dont l'un est né sur le territoire français. Les pièces produites démontrent la très bonne insertion en France de la famille, ainsi qu'en a jugé la Cour administrative d'appel dans son arrêt susmentionné, par lequel elle a estimé qu'il y avait lieu de régulariser la situation de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, telles qu'elles ont été appréciées par la Cour, et malgré le caractère récent de l'entrée en France de la requérante, la décision de refus de séjour en litige porte au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations citées au point précédent. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à en demander l'annulation, ainsi que celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 27 juillet 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique que le préfet de l'Isère délivre à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de l'Isère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D A, au préfet de l'Isère et à Me Marcel. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208374
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2208374_20230328