TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2101765_20240318
- Date
- 18 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de la somme restant due suite à la décision du 9 février 2021 du directeur départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes prononçant la décharge de responsabilité solidaire. Elle soutient que, compte tenu de sa situation familiale et financière, elle ne peut pas régler la somme de 25 719, 77 euros qui reste à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que la demande de remise gracieuse de la requérante sera examinée par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / () ". 3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de la somme restant due après obtention de la décharge de responsabilité solidaire. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt, qui ne peut être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision qui aurait été prise par l'administration à la suite d'une demande de remise gracieuse, d'accorder à titre gracieux la remise sollicitée. Dès lors, les conclusions de la requérante ne sont manifestement pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2101765_20240318