TA59Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA59 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208383_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ruef, demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui proposer une solution d'hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour au titre de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de la notification du jugement à venir ; 2°) d'enjoindre audit préfet de communiquer au tribunal administratif de Lille, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement la copie des actes justifiant des mesures prises pour son exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le cas du refus de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 30 juin 2022 ; - il n'a pas reçu de proposition d'hébergement tenant compte des besoins et des capacités de sa famille dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation ; - l'urgence à lui faire bénéficier d'un hébergement perdure en raison de l'aggravation de la situation de précarité dans laquelle il se trouve, avec sa compagne et ses deux enfants en bas-âge, compte tenu de la procédure d'expulsion dont ils font l'objet, ainsi que de la dégradation de l'état de santé de sa compagne ; - la carence du préfet lui cause un préjudice personnel, matériel et moral. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 21 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Fortunato, substituant Me Ruef, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / III.- La commission de médiation peut () être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 (). Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 () ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). ". 3. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 4. En l'espèce, M. B a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 10 juin 2022, un recours sur le fondement des dispositions du III de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de son hébergement ainsi que celui de son épouse et de ses enfants dans un logement de transition, un foyer résidence ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision en date du 30 juin 2022, cette commission a désigné l'intéressé comme prioritaire et devant être hébergé en urgence dans une structure d'hébergement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une offre d'hébergement correspondant à ses besoins et ses capacités a été faite à M. B ainsi qu'aux membres de sa famille. Par suite, alors que l'urgence de la situation n'a pas disparu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'assurer l'hébergement de M. B, de sa compagne et de ses deux enfants, en prenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'enjoindre au préfet du Nord de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant de l'exécution du présent jugement. Sur l'astreinte : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant peut être fixé, au regard de la situation particulière du requérant, à 150 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, d'assurer l'accueil de M. B ainsi que de sa compagne et de ses deux enfants dans une structure d'hébergement, sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 150 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2023. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ruef, au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2208383
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2208383_20230414