TA774ème chambre4ème chambreDésistementCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2208383_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2022, le 22 septembre 2022 et le 1er mars 2023, Mme B E, Mme F C et Mme A D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Samois-sur-Seine a rejeté leur demande de démolition des structures construites sans autorisation ni permis de construire, à l'arrière du restaurant situé au 17 quai de la République ; 2°) d'enjoindre au maire de Samois-sur-Seine de faire procéder à la démolition de ces bâtiments construits illégalement situé 17 quai de la République à Samois-sur-Seine, de satisfaire à l'ensemble des exigences strictes prévues par le plan de prévention des risques naturels d'inondation en vigueur et d'alerter les notaires concernés sur l'irrégularité d'un acte de vente notarié qui comporterait des bâtiments illégaux. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est illégale dès lors que le maire a refusé d'imposer les procédures de mise en conformité des locaux du 17 quai de la République ; - elle est illégale dès lors que le maire a refusé de satisfaire à l'ensemble des obligations strictes prévues par les articles 5-1 et 5-2 du chapitre 5 du plan de prévention des risques naturels d'inondation en vigueur sur ce site ; - elle est illégale dès lors que le maire encourage la régularisation des bâtiments commerciaux non cadastrés et non autorisés, par leur enregistrement dans un acte notarié. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la commune de Samois-sur-Seine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'existe pas ; - elle est irrecevable dès lors que la lettre du 4 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Samois-sur-Seine a répondu aux préoccupations des riverains du terrain situé 17 quai de la République ne saurait être regardée comme une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - elle est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ni conclusion, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête n'est pas fondée. Par une lettre du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 septembre 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 14 avril 2025. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, les requérantes demandent au tribunal d'annuler le rejet par le maire de Samois-sur-Seine de leur demande de démolition des structures construites sans autorisation ni permis de construire, à l'arrière du restaurant situé au 17 quai de la République à Samois-sur-Seine. 2. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, Mme E, Mme C et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu de mettre à la charge des requérantes la somme de 750 euros à verser à la commune de Samois-sur-Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E, Mme C et Mme D. Article 2 : Mme E, Mme C et Mme D verseront à la commune de Samois-sur-Seine la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, désignée représentante unique pour les requérantes, et à la commune de Samois-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208383_20250530