CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04468_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2208383/11 du 17 août 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Séverin Kanza, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 17 août 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite contestée devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête devant le tribunal était recevable dès lors que sa demande de titre de séjour était complète ; - le premier juge a méconnu les droits de la défense en rejetant sa demande par ordonnance dès lors qu'il pouvait fixer une date de clôture d'instruction ; - la décision implicite contestée n'a pas été motivée malgré une demande en ce sens et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () Les présidents des cours administratives d'appel peuvent () en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée devant lui par Mme B épouse A, le premier juge a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, en l'absence de liste de pièces jointes au courrier adressé en préfecture, à l'appui de sa demande de titre de séjour, au demeurant très succincte, les pièces mentionnées à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à la rubrique 66 " Admission exceptionnelle au séjour ". Après avoir indiqué que l'autorité administrative ne pouvait être considérée comme saisie d'une demande de titre de séjour, le tribunal a estimé que Mme B épouse A ne justifiait pas de l'existence d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir et que sa demande était, par suite, irrecevable. En se bornant à soutenir que sa demande était complète, sans produire la liste des pièces qui étaient jointes à sa demande de titre de séjour, laquelle était au surplus très peu précise quant à sa situation sur le territoire français, et à soutenir que le premier juge a méconnu les droits de la défense en rejetant sa demande par ordonnance sans fixer une date de clôture d'instruction, ce à quoi il n'était pas tenu, Mme B épouse A ne conteste pas sérieusement le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 avril 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04468_20230419
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