TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208394_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. E B, représenté par Me Desmazières, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a notamment abrogé son visa de court séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que, en ce qui concerne la décision portant abrogation du visa :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, a été présenté par le préfet du Nord, représenté par Me Rannou.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 3 avril 2023.
Vu :
- le jugement n° 2208394 du 14 novembre 2022 du magistrat désigné du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant vietnamien né le 16 novembre 1994 à Quang Binh (Vietnam), est entré en France le 22 octobre 2022, muni d'un visa de court séjour valable du 11 octobre au 15 novembre 2022. Par un arrêté du 5 novembre 2022, le préfet du Nord a notamment abrogé son visa de court séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par le jugement n° 2208394 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions de M. B présentées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français et a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions relatives à l'abrogation du visa de court séjour ainsi que les conclusions qui s'y rattachent. Par suite, le présent litige ne porte plus que sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision abrogeant le visa :
3. L'arrêté litigieux a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulières, bénéficiaire d'une délégation de signature concernant notamment les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de fixation d'un délai de départ volontaire, de fixation d'un pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français consentie par un arrêté du préfet du Nord en date du 13 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 245 du même jour. Toutefois cette délégation, en vertu de son article 9, renvoie exclusivement aux alinéas 1 à 28, 31 et 36 de l'article premier, relatif à la délégation dont bénéficie Mme A. Or ces alinéas, qui énumèrent précisément les décisions faisant l'objet d'une délégation, ne mentionne les décisions d'abrogation de visa qu'au quatrième alinéa, qui concerne exclusivement l'abrogation des visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, en application, selon les cas, des articles R. 312-10 ou R. 312-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que l'abrogation du visa de M. B, détenteur d'un visa valable du 11 octobre au 15 novembre 2022, soit pour une durée inférieure à trois mois, a été prononcée en application de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'abrogation des visas de court séjour. L'auteur de la décision d'abrogation du visa de M. B ne détenait ainsi pas de délégation lui donnant la compétence de prendre cette décision. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'abrogation du visa de court séjour, qui est au demeurant d'ordre public, est fondé, de sorte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre elle, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif de l'annulation prononcée et à la circonstance que le visa de M. B expirait le 15 novembre 2022, l'annulation de la décision du 5 novembre 2022 d'abroger le visa de M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article 46 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " Si le demandeur n'a pas produit l'ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application de l'article 37, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide. / A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. / La caducité de la demande d'aide est constatée par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section ".
6. La demande d'aide juridictionnelle ayant été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2023, les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2022 du préfet du Nord par laquelle le visa de court séjour de M. B a été abrogé est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête restant en litige est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Desmazières et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. Riou
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5929 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2208394_20231129