TA675e chambre5e chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208394_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Iochum, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés de péril imminent des 7 janvier 2016 et 9 février 2021 pris par le maire de la commune d'Achain ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Achain la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2016 : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ; - le maire de la commune a commis une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait prescrire la démolition de l'immeuble sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; - il est entaché d'erreur de fait. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2021 : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune d'Achain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2024. Par une lettre du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la violation du champ d'application de la loi, l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitat n'étant pas applicable aux arrêtés en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire en indivision d'un immeuble cadastré section 1, n° 67 sur le ban de la commune d'Achain. Le 7 janvier 2016, le maire de la commune d'Achain a pris un arrêté de péril de l'immeuble visant, en qualité de seul propriétaire le co-indivisaire de Mme B, M. C, à qui il a été notifié. Un nouvel arrêté de péril a été pris le 9 février 2021, visant, de nouveau, en qualité de seul propriétaire le co-indivisaire de Mme B à qui il a été notifié. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 16 septembre 2021 à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations : " Art. L. 511-19.-En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ". Aux termes de l'article 19 de l'ordonnance : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les articles du code de la construction et de l'habitation introduites par l'ordonnance 2020-1144 du 16 septembre 2020, notamment son article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation en cas de danger imminent, sont applicables aux arrêtés de péril notifiés à compter du 1er janvier 2021. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces au dossier, que l'arrêté de péril du 7 janvier 2016 aurait été notifié à M. C avant le 1er janvier 2021. Par ailleurs, l'arrêté en litige n'a jamais été notifié à la requérante. Dans ces circonstances, l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation sur lequel il se fonde n'était pas applicable audit arrêté. De même, il résulte des termes de l'arrêté du 9 février 2021 en litige qu'il se fonde à tort sur l'article L. 511-3 du code de la construction de l'habitation qui n'était plus applicable à la date de sa notification. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés des 7 janvier 2016 et 9 février 2021 doivent être annulés pour méconnaissance du champ d'application de la loi. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Achain la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés des 7 janvier 2016 et 9 février 2021 du maire de la commune d'Achain sont annulés. Article 2 : La commune d'Achain versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Achain. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 janvier 2023
DTA_2210936_20230109TA3820 février 2023
ORTA_2300355_20230220TA7513 juillet 2023
DTA_2225104_20230713TA5929 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208394_20250128