TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2225104_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par selarl d'avocats LFMA, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en raison de son placement en fuite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile outre le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est intervenue à la suite d'une décision de prolongation du délai de transfert dont l'Etat de destination n'a pas été informé, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dès lors qu'il a toujours respecté ses obligations de présentation, de sorte qu'il ne peut être regardé comme étant en situation de fuite, ce d'autant qu'il souffre de troubles psychologiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert ; - sur le fond, aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 7 mars 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été déclarée caduque. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 24 mai 2002, est entré en France en 2022 et a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée le 7 février 2022. L'enregistrement de ses empreintes digitales et la consultation du système Eurodac ont permis d'établir qu'il avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, dont les autorités ont accepté de le reprendre en charge le 17 mars 2022. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet de police a décidé son transfert vers la Bulgarie. Le tribunal de céans a rejeté, par un jugement n°2208394 du 9 mai 2022, le recours dirigé par M. A contre cet arrêté de transfert. Estimant que la France était devenue responsable pour l'examen de sa demande d'asile, il s'est présenté à la préfecture de police le 22 novembre 2022 pour que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de cette demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. En l'espèce, M. A soutient, sans l'établir, avoir respecté ses obligations de présentation auprès des autorités. Le préfet établit avoir informé les autorités bulgares de la prolongation du délai de transfert, le 10 juin 2022 à la suite du recours contentieux déposé par le requérant devant le tribunal de céans, lequel a été rejeté par un jugement du 9 mai 2022, puis le 21 juin 2022, à la suite de son placement en fuite. Il produit en outre un document récapitulant les convocations adressées au requérant à se présenter à la préfecture de police les 13 et 20 juin 2022 et mentionnant son absence à ces deux rendez-vous. Dans ces conditions, M. A ne fait état d'aucune circonstance de fait ou considération de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert du 6 avril 2022 et n'établit pas qu'il aurait été considéré à tort comme étant en fuite. Ainsi, le refus d'enregistrement de sa demande d'asile doit être regardé comme purement confirmatif de cette décision de transfert et, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce refus ne peuvent qu'être regardées que comme irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à la selarl d'avocats LFMA. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, N. BELKACEM Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225104/2-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
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- Formation
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- Date
- 13 juillet 2023
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Référence
DTA_2225104_20230713
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