TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2225107_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile formulée au guichet le 22 novembre 2022, et révélant une décision de placement en fuite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile auprès de l'OFPRA dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence, caractérisée par le refus de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale alors que le délai de transfert a expiré, est justifiée par l'atteinte grave et immédiate à sa situation de demandeur d'asile, alors qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il souffre de troubles psychologiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dès lors que cette décision émane d'une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'ayant toujours respecté ses obligations de présentation, il ne saurait être regardé comme étant en situation de fuite et que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile le 9 novembre 2022, que les autorités françaises n'ont pas informé les autorités bulgares de son placement en fuite et qu'il souffre de troubles psychologiques. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2225104 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Lerein représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Lamazou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité afghane, né le 24 mai 2002, est entré en France en 2022 et a présenté une demande d'asile enregistrée le 7 février 2022. L'enregistrement de ses empreintes digitales et la consultation du système Eurodac ont permis d'établir qu'il avait déposé une demande d'asile en Bulgarie dont les autorités ont accepté de le reprendre en charge le 17 mars 2022. Par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet de police a décidé son transfert vers la Bulgarie. Le tribunal a rejeté, par un jugement du 9 mai 2022, le recours dirigé par M. B contre cet arrêté de transfert. Estimant que la France était devenue responsable pour l'examen de sa demande d'asile, il s'est présenté à la préfecture de police le 22 novembre 2022 pour que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale. M. B, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de cette demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée émane d'une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'ayant toujours respecté ses obligations de présentation, M. B ne saurait être regardé comme étant en situation de fuite et que la France est par suite devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile le 9 novembre 2022, que les autorités françaises n'ont pas informé les autorités bulgares de son placement en fuite et qu'il souffre de troubles psychologiques, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police portant refus d'enregistrer la demande d'asile doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Lerein et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2225107_20221216
Données disponibles
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