TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2208401_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 13 mars 2024, M. B C, représenté par Me Dubreil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Nantes a décidé sa mutation dans l'intérêt du service au lycée Carcouët à Nantes à compter du 16 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de le réintégrer dans son poste au sein du collège Victor Hugo à Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas privée de son objet ; - sa requête est recevable ; - la décision attaquée, qui constitue en réalité une sanction déguisée, n'est pas motivée ; - il n'a pas reçu communication de son entier dossier préalablement à la décision attaquée, et n'a pas disposé d'un délai suffisant pour sa consultation ; - les agents ayant réalisé le rapport d'audit du service de la vie scolaire ont manqué au principe d'impartialité ; - la mutation litigieuse résulte d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision en cause constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - la requête est privée d'objet dès lors que M. C a obtenu une mutation selon ses vœux à compter du 1er septembre 2023 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - les observations de Me Pasques, substituant Me Dubreil, représentant M. C, - les observations de M. A, représentant la rectrice de l'académie de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. M. C est conseiller principal d'éducation depuis 2003. Il a été affecté au collège Victor Hugo, à Nantes, à compter du 1er septembre 2014. Par un arrêté du 12 mai 2022 dont il demande l'annulation, M. C a fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service au sein du lycée Carcouët, à Nantes, à compter du 16 mai 2022. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Contrairement à ce que fait valoir la rectrice dans ses écritures en défense, la circonstance que M. C a obtenu une mutation selon ses vœux à la rentrée scolaire 2023 n'est pas de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant contre la décision en litige du 12 mai 2022. Par suite, la rectrice n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. C a perdu son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'audit de deux inspecteurs de l'académie de Nantes daté du 22 novembre 2021, qu'un climat de forte défiance existait, au sein du collège Victor Hugo, entre les deux conseillers principaux d'éducation, dont M. C, et le principal du collège. Ces dissensions, dont le requérant ne conteste ni la réalité ni la gravité, sont apparues de nature à bouleverser le fonctionnement normal du service de la vie scolaire, voire de l'ensemble de l'établissement, le corps enseignant ayant manifesté son soutien aux conseillers principaux d'éducation dans le conflit les opposant à la direction du collège. Les différentes mesures mises en œuvre par les services du rectorat, dont l'accompagnement de M. C dans l'exercice de ses missions pour l'année scolaire 2021-2022, n'ont pas permis de remédier à la situation. Ces éléments sont de nature à établir que la mutation de M. C, auquel aucune faute n'a été reprochée, a été décidée dans l'intérêt du service et ne révèlent pas d'intention de l'administration de lui infliger une sanction, alors au surplus que l'autre conseiller principal d'éducation ainsi que le principal du collège ont également fait l'objet de mesures de mutation d'office dans le but de rétablir un climat et un fonctionnement normal du service de la vie scolaire au sein de l'établissement. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige constitue une sanction déguisée fautive. Les décisions de mutation dans l'intérêt du service n'étant pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées, il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme étant inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 avril 2022, M. C a été invité à consulter son dossier individuel le 2 mai 2022, formalité dont l'intéressé a attesté de l'accomplissement par sa signature. En outre, s'il soutient que le dossier était incomplet faute de comporter le rapport d'audit précité, réalisé à l'automne 2021 par l'inspection académique, ce rapport portant sur l'organisation du service de la vie scolaire n'avait pas à figurer dans le dossier individuel du requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement remettre en cause l'impartialité du rapport d'audit diligenté par le rectorat dès lors que la décision attaquée, d'une part, constitue une mesure prise dans l'intérêt du service et n'est pas motivée par des éléments personnellement reprochés à l'intéressé et, d'autre part, n'a pas été prise sur le fondement de ce rapport. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, quand bien même elle entraîne la perte de son logement de fonction pour M. C, la mesure de mutation a été prise dans l'intérêt du service et ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de procédure doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice d'académie, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. HERVOUET La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208401_20250318
Données disponibles
- Texte intégral