TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2208402_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Dusen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont fondés sur aucun élément sérieux ou circonstancié, qu'elle n'a jamais fait l'objet de condamnation, que les faits reprochés à son conjoint sont anciens et isolés, et qu'elle dispose d'attaches privées et familiales sur le territoire français ainsi que des ressources suffisantes ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas personnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - et les observations de Me Karvakas, substituant Me Dusen. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante turque, a déposé une demande de naturalisation, rejetée par le ministre de l'intérieur le 5 mai 2022 à la suite du recours formé à l'encontre d'une décision préfectorale. Par sa requête, Mme B épouse C demande l'annulation de cette décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. 3. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme B épouse C aux motifs, d'une part, que l'examen de son dossier n'a pas permis de mettre en évidence d'accomplissements particuliers ou de qualités singulières susceptibles de justifier qu'il soit donné une suite favorable à sa demande de naturalisation, d'autre part, la motivation qu'elle a exprimée à l'appui de sa demande de naturalisation, qui souligne principalement sa longue durée d'installation en France, ne témoigne pas d'une volonté affirmée de rejoindre la communauté nationale pour en partager pleinement ses valeurs puisque, durant plusieurs années, elle a milité au sein du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et qu'elle ne pouvait ignorer les agissements particulièrement graves de son compagnon, lesquels traduisent un rejet marqué des valeurs de la société française. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B épouse C, le ministre de l'intérieur se prévaut de ce que sa première demande de naturalisation a fait l'objet, en 2012, d'une décision de rejet, fondée notamment sur son militantisme en faveur du PKK, l'ayant notamment conduite à héberger l'un des fondateurs de ce mouvement et, qu'en l'absence de recours introduit à l'encontre de cette décision, Mme B épouse C a implicitement acquiescé à ces faits. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de tenir les faits, contestés dans la présente instance par la requérante, pour établis. Par suite, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur de fait. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les deux motifs restants. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande de naturalisation de Mme B épouse C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 5 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B épouse C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208402_20250227