TA697ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA69 · 7ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208409_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré l'arrêté du 25 juillet 2022 prononçant sa mutation au sein du centre pénitentiaire de Majicavo à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions combinées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, dès lors que la nécessité de procéder au retrait de l'arrêté du 25 juillet 2022 à raison son illégalité n'est pas démontrée alors qu'il disposait d'une priorité légale de mutation à Mayotte compte tenu de ce qu'il y justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, surveillant brigadier affecté au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône depuis le 30 novembre 2016, a sollicité sa mutation sur l'un des six postes du centre pénitentiaire de Majicavo " ouverts à la mobilité " dans le cadre de la " campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du premier semestre 2022 ". Par une note du 22 juin 2022, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a transmis aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires le tableau des résultats de cette campagne de mobilité, sur lequel le nom de l'intéressé ne figurait pas. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a néanmoins prononcé la mutation de M. C au sein de ce centre pénitentiaire, à compter de la même date. Enfin, par un arrêté du 10 octobre suivant, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré l'arrêté précité du 25 juillet 2022. 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 avril 2022, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 29 avril suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à Mme B, attachée principale d'administration, cheffe du bureau de la gestion des personnels à la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales du service de l'administration de la direction de l'administration pénitentiaire, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté du 10 octobre 2022 manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, selon les termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". 4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle l'autorité administrative prononce, pour des motifs d'intérêt du service, le retrait d'une décision faisant droit à la demande de mutation présentée par un fonctionnaire, laquelle présente un caractère précaire et révocable, ne peut être regardée comme une décision administrative individuelle défavorable retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2, 4° du code des relations entre le public et l'administration. À cet égard, M. C ne peut se prévaloir de la circonstance qu'une décision d'affectation d'un fonctionnaire au titre de la mobilité statutaire serait créatrice de droits, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue que sa demande de mutation au sein du centre pénitentiaire de Majicavo dans le cadre de la " campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du premier semestre 2022 " s'inscrivait dans le cadre d'une mobilité statutaire. Enfin, et contrairement à ce que semble également soutenir l'intéressé, la décision par laquelle l'autorité administrative prononce le retrait d'une décision faisant droit à la demande de mutation présentée par un fonctionnaire n'entre pas davantage dans l'une des trois catégories de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2, 5°, 6° et 7° du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté du 10 octobre 2022 est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer () un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ". Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions du premier alinéa de l'ancien article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service. ". Enfin, aux termes de l'article L. 512-19 du même code, qui reprend les dispositions du même article : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. ". 6. Pour prononcer le retrait de l'arrêté précité du 25 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé, ainsi que l'oppose l'administration en défense, sur le motif tiré de ce que cet arrêté résultait d'une " erreur matérielle ", dès lors que les " six postes proposés à Mayotte " dans le cadre de la " campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du premier semestre 2022 " avaient " tous été pourvus par des agents disposant () d'une priorité légale de mutation et qu'aucun poste vacant ne pouvait " ainsi être " proposé " à M. C. Ce faisant, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif tiré de l'illégalité de l'arrêté du 25 juillet 2022 pour prononcer son retrait par l'arrêté contesté du 10 octobre suivant. 7. En l'espèce, si le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté du 25 juillet 2022 prononçant sa mutation au sein du centre pénitentiaire de Majicavo à compter du 1er septembre 2022 ne constituait pas un acte créateur de droits, soutient que " rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles " cet arrêté " aurait nécessité d'être rapporté en raison de son illégalité ", il ne conteste toutefois pas que son nom ne figurait pas sur le tableau des résultats de la " campagne de mobilité des surveillants et surveillants brigadiers du premier semestre 2022 " diffusé le 22 juin 2022. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il disposait d'une " priorité de mutation " au regard des dispositions précitées de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique dès lors qu'il justifiait du centre de ses intérêts matériels et moraux à Mayotte, il n'établit ni même n'allègue que sa demande de mutation aurait été prioritaire par rapport à celles des six agents ayant obtenu leur mutation sur l'un des six postes ouverts à la mobilité au sein du centre pénitentiaire de Majicavo, alors que l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que ces six agents disposaient d'une priorité légale de mutation. Par suite, et dès lors que l'arrêté du 25 juillet 2022 était entaché d'illégalité en ce qu'il prononçait la mutation de l'intéressé au sein d'un centre pénitentiaire où les seuls postes vacants avaient déjà été pourvus par des agents dont les demandes étaient prioritaires, c'est sans commettre d'erreur de droit ni faire une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration que le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son retrait. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Soubié, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208409_20240524
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