TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208411_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
- 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision en litige l'empêche de prétendre à un logement social et d'avoir un hébergement salubre, maintient la famille dans une situation extrêmement précaire, l'empêche de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle elle peut prétendre et n'est fondée sur aucun motif légitime ou juridique ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la decision : la décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'une violation de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a délivré un titre de séjour valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2208409, le 21 décembre 2022, par laquelle Mme A B, représentée par Me Miran, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 11H15 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Miran, représentant Mme A B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Postérieurement à l'introduction de son recours, la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024. La requête ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2208411_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel