TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2208426_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 juin et 6 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Nganga, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise, née le 6 septembre 1951, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme D, le préfet a estimé, au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 21 mars 2022, produit en défense, et dont il s'est approprié la teneur, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux établis les 27 mai et 17 août 2022 par le docteur A, psychiatre, praticien hospitalier, chef de pôle du secteur Gennevilliers / Villeneuve-la-Garenne du centre hospitalier Roger Prévot, que Mme D présente depuis plusieurs années " un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques congruents à l'humeur dans un contexte de reviviscences traumatiques de guerre civile et de viols lors de sa fuite des zones de guerre ", nécessitant une " surveillance stricte de son état de santé psychique et la mise en place de la prise en charge en ambulatoire de façon intensive afin d'éviter tout passage à l'acte auto infligé ", face aux " velléités suicidaires " de l'intéressée. Le docteur A émet également des " réserves sur l'offre de soins psychiatriques " au Congo et indique que Mme D " ne peut repartir dans son pays d'origine où l'offre de soins psychiatriques est très problématique et non sécure pour la pathologie mélancolique que présente cette patiente ". Ces certificats, s'ils sont postérieurs à la date de la décision attaquée, n'attestent pas moins d'un état antérieur. La requérante produit également quatre articles de presse, dont le dernier date de 2021, faisant état de l'extrême insuffisance du système de soins psychiatrique au Congo. Dans ces conditions, le traitement médical nécessité par l'état de santé de Mme D ne peut être regardé comme disponible de façon effective et appropriée dans son pays d'origine, ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne contredit pas sérieusement en se bornant à soutenir que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. De plus, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre Mme D est étroitement liée aux traumatismes vécus lors de sa fuite des zones de guerre de ce pays en 2000, qu'elle a quitté pour rejoindre le Bénin, où elle a obtenu la qualité de réfugiée en 2002 sur le fondement de l'article 1 A 2 de la convention de Genève. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Article 3 : L'État versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208426
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2208426_20230221