TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2208427_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 juin, 3 juillet, 22 août et 15 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de République démocratique du Congo né le 19 août 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission que si l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français. 3. M. C soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis son entrée le 8 février 2011. Toutefois, les pièces versées par le requérant à l'instance, dont certaines ne sont pas à son nom et d'autres sont rédigées en langue allemande, ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le territoire en particulier de janvier 2014 à mai 2015. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé entretient, depuis cette période, une relation de couple avec une compatriote résidant en Autriche, et que de leur union sont nés deux enfants en 2016 et 2021. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu le bénéficie de l'aide médicale d'état à compter du mois de mars 2012 sans interruption, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de tenir pour établie la présence habituelle du requérant en France depuis plus de 10 ans. Par suite, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. C soutient être entré en France en 2011 et y résider depuis, sans toutefois l'établir comme il a été dit au point 3. En tout état de cause, le simple fait de résider en France depuis onze ans est insuffisant en soi pour établir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est en couple avec une compatriote qui réside en Autriche avec leurs deux jeunes enfants. En outre, le requérant, qui n'établit pas être inséré professionnellement ou socialement en France, ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'acquisition d'un terrain le 30 août 2020. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché l'arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions de M. C à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208427
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2208427_20230221
Données disponibles
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