TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreCitée 3×
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208427_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 25 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 982,98 euros et a laissé à sa charge une somme de 737,23 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'erreur à l'origine de l'indu incombe en partie à la caisse d'allocations familiales ; - elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser la somme laissée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante a commis des erreurs dans ses déclarations ; - la remise de dette est suffisante au regard de son quotient familial. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la prime d'activité dans le département de la Loire, s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 982,98 euros, constitué entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022, par une décision du 19 août 2022. Elle a sollicité une remise de sa dette par un courrier du 27 août 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge une somme de 737,23 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour établir la précarité de sa situation financière, la requérante fournit le relevé des indemnités journalières perçues en 2022 pour un montant mensuel de 1 516,64 euros, un titre exécutoire pour le paiement de son loyer pour un montant mensuel de 355,63 euros, ainsi que des factures établissant que ses charges mensuelles hors loyer s'élèvent à environ 143 euros. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 245,75 euros prononcée par la caisse d'allocations familiales de la Loire, excèderait ses capacités contributives. 6. Dans ces conditions, et alors même que la requérante apparaît de bonne foi, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation économique et sociale justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208427_20231017
Données disponibles
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