TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208439_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A D, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille, C B, représentée par Me Gerbi, demandent la condamnation solidaire du centre hospitalier régional de Grenoble et de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à verser les sommes suivantes : 1°) une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de Camille B, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable ; 2°) une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice personnel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable ; 3°) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la prise en charge de Camille le 22 décembre 2018 aux urgences était fautive. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble et la SHAM, représentés par Me Dumoulin, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que l'existence des préjudices n'est pas démontrée. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par la SELARL FTN, demande la condamnation solidaire du centre hospitalier régional de Grenoble et de la SHAM au versement des sommes suivantes : 1°) 20 251,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de son mémoire, en remboursement de ses prestations ; 2°) 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur les demandes de Mme D : 2. Le 22 décembre 2018, le service des urgences du centre hospitalier régional de Grenoble, après un examen médical rapide et une évaluation sommaire de la douleur, a dirigé Camille B vers la maison médicale qui l'a réorientée deux heures plus tard vers les urgences. Il n'est pas sérieusement contestable, au vu du rapport d'expertise, ni même contesté que cette prise en charge n'était pas consciencieuse et conforme aux données de la science. Sur le principe, les demandes de provision de Mme D sont justifiées. 3. S'agissant des préjudices de Camille B, et même si celle-ci souffrait précédemment de troubles psychologiques depuis le décès de son père en janvier 2017, la demande d'une provision de 8 000 euros en réparation des conséquences de la faute commise n'apparaît manifestement pas surévaluée. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit. 4. Il en va de même des préjudices propres à Mme D, victime indirecte, qui justifie avoir notamment engagé des frais d'assistance à expertise pour un montant de 1 200 euros. Elle est en droit d'obtenir la provision de 3 000 euros qu'elle demande. 5. Les sommes indiquées aux points 3 et 4 porteront intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable par la SHAM. Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme : 6. Compte tenu de la nature de l'instance, ces demandes doivent être regardées comme tendant au versement d'une provision. 7. La CPAM demande à être indemnisée de deux périodes d'hospitalisation, du 15 au 17 janvier 2019 et du 2 au 17 février 2020 ainsi que de frais médicaux pour des consultations en psychiatrie. Au cas d'espèce et même si une attestation d'imputabilité est versée au dossier, l'existence d'une créance de la CPAM ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable devant la difficulté de relier ces demandes de manière certaine à des troubles psychologiques en relation certaine et unique avec la faute commise. Il n'appartiendra qu'au juge du fond, s'il est saisi, de se prononcer sur ces demandes. Sur les frais d'instance : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la CPAM du Puy-de-Dôme doivent être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional de Grenoble et de la SHAM une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme D une provision de 8 000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille, C B. Article 2 :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à Mme D une provision de 3 000 euros. Article 3 :Les sommes mentionnées aux articles précédents porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022. Article 4 :Le centre hospitalier régional de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles verseront solidairement à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Fait à Grenoble, le 17 mars 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208439
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2208439_20230317
Données disponibles
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