TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA69 · 9ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208439_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande, en date du 18 juillet 2018, tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente et sous deux jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente et sous deux jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il lui en avait fait la demande ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - et les observations de Me Stadler, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1989, a sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône, le 18 juillet 2018, la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", le 18 juillet 2018. Une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2, suivant la date de réception de cette demande. Par courrier notifié au préfet du Rhône le 22 juillet 2020, M. A a présenté une demande de communication des motifs de cette décision, laquelle figure au nombre de celles qui doivent être motivées. Le préfet du Rhône n'ayant jamais communiqué lesdits motifs, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation et se trouve ainsi entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il n'y a lieu que d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer de nouveau sur la situation de M. A en prenant une décision expresse dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées. . Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208439_20240425