TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208452_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a fixé un rendez-vous pour le 23 janvier 2023 au requérant pour le dépôt de sa première demande de titre de séjour. Alors que ce rendez-vous doit lui permettre d'exposer sa situation, la circonstance qu'il l'a obtenu en réponse à la demande qu'il a formulée le 7 août 2022 et non à la suite de la demande qu'il a présentée le 1er juin 2021 en vue de son admission exceptionnelle au séjour ne suffit pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 1er décembre 2022. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208452
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Chronologie de l'affaire
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TA691 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208452_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel