TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 5ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208515_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par la AARPI Themis (Me Ciaudo), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes d'ordonner la levée de l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ciaudo, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ses droits de la défense ont été méconnus ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R.213-21 du code pénitentiaire dès lors que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement n'a pas été joint à son dossier de sorte qu'il ne lui est pas possible de s'assurer de la réalité de cet avis ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue aucun danger pour lui-même, ses codétenus ou l'établissement. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, M. B, représenté par Me Ciaudo, a maintenu sa requête. La requête a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit à l'instance. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2024 par une ordonnance du 28 août précédent. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, conseillère, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse depuis le 26 avril 2021, M. A B a été mis à l'isolement à titre provisoire le 6 mai 2022. Par une décision du même jour, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse a pris une mesure de placement à l'isolement d'une durée de trois mois dont il a ordonné la prolongation, pour une durée de trois mois, le 28 juillet suivant. Par la décision contestée du 31 octobre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a à nouveau ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 213-21 code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et les administrations, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (). ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a explicitement émis par écrit, le 4 octobre 2022, le souhait d'être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier lors de l'audience de commission disciplinaire du 11 octobre 2022 relative à la prolongation de la mesure le plaçant à l'isolement mais qu'il n'a pas effectivement bénéficié d'une telle assistance le jour de cette audience. En l'absence de tout document produit en défense, l'administration pénitentiaire n'établit pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour permettre à l'intéressé d'obtenir l'assistance sollicitée. Cette absence étant, en l'état des pièces du dossier, imputable à l'administration, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la mesure plaçant M. B soit levée. Toutefois, cette mesure ayant été entièrement exécutée à la date du présent jugement, il n'y a plus lieu de prononcer une injonction en ce sens. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 31 octobre 2022 prolongeant le placement à l'isolement de M. B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, V. Jorda La présidente, A-S. Bour La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208515_20241119