TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2208515_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. D B et Mme C A agissant en leur nom personnel et aux noms de leurs deux enfants mineures, représentés par Me Grimonet, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Rumilly à leur verser la somme globale de 14285,13 euros (quatorze mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et treize centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; 2°) de metttre à la charge du CCAS de Rumilly le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) condamner le CCAS de Rumilly à supporter les entiers dépens. Par un mémoire en désistement enregistré le 21 décembre 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, les requérants déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et de Mme A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au centre communal d'action social de Rumilly. Fait à Grenoble le 30 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208515
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2208515_20240130
Données disponibles
- Texte intégral