TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208538_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer le bénéfice de la prime d'activité. Mme B soutient que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé, par décision du 31 mars 2022, de faire bénéficier Mme B de la prime d'activité. La requérante a introduit un recours administratif préalable contre cette décision qui a été rejeté par décision du 17 janvier 2023. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En vertu des articles R 847-2 et R 142-1 du code de la sécurité sociale le recours administratif préalable contre une décision de la caisse d'allocations familiales doit être introduit dans les deux mois à compter de sa notification. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a introduit son recours administratif préalable contre la décision du 31 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin le 30 décembre 2022 soit au-delà du délai de recours. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a rejeté pour irrecevabilité son recours par la décision du 17 janvier 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208538
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6714 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208538_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2208538_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel