TA675e chambre5e chambreDésistement
TA67 · 5e chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208549_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 novembre 2021 par laquelle elle l'a informé du retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Il soutient que : - il n'a jamais reçu le courriel l'informant de ce qu'une procédure de retrait était entreprise ; - il aurait dû bénéficier de la prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, une somme de 3 800 euros a été versée à M. B au titre de la prime de transition énergétique. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 2 novembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a informé M. B du retrait total de l'aide dont il devait bénéficier au titre de la transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". M. B a alors formé un recours administratif préalable obligatoire enregistré le 3 août 2022. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l'annulation. 2. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208549
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2208549_20240318