TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2208549_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2022 et le 19 août 2024,
M. C D forme opposition à la contrainte émise le 4 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 427,19 euros pour la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014.
Il soutient que :
- la créance est prescrite ;
- le statut de travailleur non salarié n'entraîne pas la perte de l'allocation d'aide au logement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Charbit.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D forme opposition à la contrainte émise le 4 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 427,19 euros pour la période
1er septembre 2013 au 30 juin 2014.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale :
" Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 821-7 du même code dispose que : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ". Or aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ".
4. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône se prévaut d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 427,19 euros pour la période du
1er septembre 2013 au 30 juin 2014. La mise en demeure du 21 juin 2018, notifiée le
9 juillet 2018, a été émise après qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis la mise en demeure du 7 janvier 2015, notifiée le 21 janvier 2015. Par suite, celle-ci n'a pu interrompre le délai de prescription de deux ans qui était échu à cette date. Il s'ensuit que la créance de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était prescrite lorsqu'elle a, le
4 octobre 2022, adressé au requérant la contrainte litigieuse. Par voie de conséquence, la contrainte émise le 4 octobre 2022 doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la contrainte du 5 octobre 2020.
D E C I D E:
Article 1er : La contrainte du 4 octobre 2022 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHARBIT
La greffière
Signé
M. A B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2208549_20240930