TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208553_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre et le 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce, dans cette hypothèse, à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une première erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation qu'elle présente ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une deuxième erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion socio-professionnelle ; - l'arrêté est entaché d'une troisième erreur manifeste d'appréciation quant à ses liens personnels et familiaux avec la France ; - l'obligation de quitter le territoire français visant son mari devant être regardée comme caduque, elle ne peut être obligée de quitter la France avec interdiction de retour de deux ans sans qu'il soit porté atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme B, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures ; - les observations de Mme B, qui répond aux questions du tribunal relatives à son niveau de formation en indiquant qu'à l'exception des diplômes d'études en langue française, elle n'a pas obtenu de diplômes couronnant les formations qu'elle a pu entamer, et qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée dont son conseil précise qu'il sera produit en délibéré. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 13 juillet 1998 et entrée sur le territoire français le 1er août 2016 sous couvert d'un visa C valable 30 jours, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme B, qui, à la fin de ses écritures, glisse une référence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invoque plusieurs erreurs manifestes d'appréciation de sa situation, peut être regardée comme invoquant les stipulations précitées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Entrée sur le territoire français à l'âge de dix-huit ans, elle n'établit pas avoir fui son pays et sa famille pour éviter un mariage forcé. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée civilement le 6 août 2022 à Marseille avec un compatriote, la seule circonstance qu'il s'agisse d'un mariage civil ne suffit pas à attester de son intégration dans la société française. Si le mari de la requérante s'est vu délivrer un récépissé de première demande de carte de séjour portant la mention salarié, valable du 24 octobre 2022 au 23 avril 2023, et n'autorisant pas l'intéressé à travailler, cette situation, en tout état de cause postérieure à l'arrêté en litige et temporaire, ne suffit pas à considérer que Mme B justifierait de liens familiaux denses et stables en France. La circonstance qu'au vu notamment de factures d'électricité versées au dossier les conjoints vivent depuis juin 2021 dans l'appartement loué par l'époux, est sans incidence à cet égard. 4. S'agissant par ailleurs de l'intégration professionnelle de la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de deux diplômes d'études en langue française niveau B1 et A2, la requérante n'a pas obtenu de diplôme en lien avec la formation préparant à un certificat d'aptitude professionnelle d'orthoprothésiste suivie entre 2017 et 2019 dans un établissement d'enseignement à Marseille. Si elle verse au dossier un contrat de professionnalisation, préparant aux fonctions de commis de cuisine, par une formation de 420 heures sur la période du 5 janvier au 23 décembre 2022, seuls deux bulletins de salaire relatifs aux mois de mars et avril 2022 étayent l'unique contrat à durée indéterminée versé au dossier, conclu avec un établissement de restauration rapide, en date du 1er mars 2022, pour une durée de travail de 50 heures par mois. 5. Dans ces conditions, compte tenu notamment de son âge à son entrée en France, de la durée et des conditions de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision en litige, aurait porté, au regard des buts en vue desquels il l'a prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. En soutenant que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux garanties de représentation qu'elle présente, la requérante peut être regardée comme présentant ce moyen à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, seule décision de l'arrêté en litige à l'encontre de laquelle un tel moyen est opérant. 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() ". 9. Il est constant que, par un arrêté du 27 novembre 2020 dont, par jugement n° 2101897 rendu le 14 juin 2021 le présent tribunal a confirmé la légalité contestée par Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, que Mme B n'a pas spontanément exécutée. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 10 octobre 2022 suite à l'interpellation de l'intéressée par la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Provence que Mme B a déclaré ne pas vouloir quitter la France et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine si une décision d'éloignement était prise à son encontre. L'intéressée entre donc dans le champ d'application des articles précités L. 612-2 et L. 612-3 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de regarder comme établi le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. La circonstance que, comme il a été dit au point 3, son mari se soit vu délivrer un récépissé de première demande de carte de séjour valable du 24 octobre 2022 au 23 avril 2023, est postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à prétendre que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Comme il a été dit au point précédent, la circonstance que le mari de Mme B se soit vu délivrer un récépissé de première demande de carte de séjour valable du 24 octobre 2022 au 23 avril 2023, est postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Par suite, à supposer que, dans ses écritures en réplique, Mme B ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision sus-évoquée, il ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2208553_20221124
Données disponibles
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