TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208559_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Leyraud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier du Forez à lui verser une somme de 17 600 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la mesure de suspension de ses fonctions dont elle a fait l'objet le 10 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez la somme de 8 520 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 10 juin 2020 par laquelle elle a été suspendue de l'exercice de ses fonctions était illégale, et cette illégalité est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Forez ; - elle est fondée à solliciter la réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de cette décision de suspension illégale : * elle a subi un préjudice financier constitué par la perte du bénéfice des astreintes opérationnelles et des indemnités d'engagement exclusif, à hauteur, au total, de 7 599,05 euros ; * elle a également subi un préjudice moral dont il pourra être fait une juste appréciation en lui octroyant une somme de 10 000 euros. La clôture de l'instruction est intervenue le 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de Mme Fullana-Thevenet, - et les observations de Me Leyraud, dans les intérêts de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le docteur A, biologiste affectée au centre hospitalier du Forez en qualité de praticien hospitalier, a fait l'objet, le 10 juin 2020, d'une mesure de suspension de ses fonctions dans un cadre disciplinaire. Sur requête de l'intéressée, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement n°2004824 du 23 février 2022 confirmé par un arrêt n°22LY01234 du 27 mars 2024, annulé cette mesure de suspension. Mme A recherche, par sa présente requête, la responsabilité du centre hospitalier du Forez et la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la mesure de suspension prise à son encontre. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave et si le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est compétent, en application des dispositions de l'article R. 6152-77 du même code, pour suspendre dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut lui aussi, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour la nomination de ce praticien. 3. Se fondant sur les principes exposés au point précédent, le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d'appel de Lyon ont, par les décisions précitées, jugé que la mesure de suspension dont a fait l'objet Mme A le 10 juin 2020 n'était pas justifiée, relevant que n'était pas établi le fait que l'activité hospitalière de l'intéressée était de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant de manière imminente en péril la continuité du service de biologie médicale dans lequel elle exerçait, ou la sécurité des patients. Cette décision étant illégale et injustifiée, elle est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Forez et à ouvrir droit à indemnité pour Mme A. En ce qui concerne les préjudices : 4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. 5. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. S'agissant du préjudice financier : 6. Mme A, qui a trouvé un nouvel emploi dès septembre 2020, réclame tout d'abord une indemnité au titre de la perte du bénéfice des astreintes opérationnelles qu'elle aurait pu réaliser entre la décision du 10 juin 2020 et septembre 2020. Toutefois, le bénéfice des astreintes opérationnelles ayant seulement vocation à compenser des contraintes liées à l'exercice des fonctions, la requérante ne peut obtenir aucune indemnisation à ce titre. 7. La requérante réclame également une somme compensant la perte de l'indemnité d'engagement exclusif, d'un montant mensuel de 493,35 euros. Cette indemnité d'engagement exclusif ayant pour objet, en vertu du 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique, d'indemniser les praticiens qui s'engagent à ne pas exercer une activité libérale, Mme A, qui en bénéficiait avant la suspension de ses fonctions, est fondée à réclamer, à ce titre, une somme de 1 447,05 euros. S'agissant du préjudice moral : 8. Mme A a fait l'objet d'une mesure brutale de suspension de ses fonctions injustifiée, l'ayant contrainte, à l'âge de 55 ans, à trouver un nouvel emploi. Si elle a effectivement trouvé un nouveau poste quelques mois seulement après avoir été suspendue de ses fonctions, elle expose sans être contredite avoir été contrainte de se rendre en Guadeloupe pour cela. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant le centre hospitalier du Forez à lui verser, en réparation, la somme de 4 000 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du Forez est condamné à indemniser Mme A en lui versant la somme de 5 447,05 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Forez la somme de 1 400 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier du Forez est condamné à verser à Mme A la somme de 5 447,05 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle a subis. Article 2 : Il est mis à la charge du centre hospitalier du Forez la somme de 1 400 euros à verser à Mme A par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier du Forez. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208559
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2208559_20240628