TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004824_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, M. C D, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la signataire de l'acte attaqué était compétente pour ce faire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait concernant la réalité de sa relation avec une ressortissante française, l'importance de la présence de sa famille en France et ses perspectives d'insertion professionnelle sur le territoire national ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Even, rapporteur public ; - les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy et celles de M. D lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 1er février 1984 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France en 1991. Le 6 octobre 2011, il s'est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 14 septembre 2010 au 13 septembre 2011, renouvelée annuellement jusqu'au 14 mars 2018. Le 27 mars 2018, il en a sollicité une nouvelle fois le renouvellement mais, par un arrêté du 15 mai 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme B A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du préfet du Nord du 2 janvier 2020, publié le même jour au recueil n°1 des actes administratifs de ladite préfecture. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige cite les dispositions dont il fait application et fait état, très précisément, des éléments de fait qui conduisent l'autorité préfectorale à refuser le renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " du requérant. Par suite, la décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté en litige lui-même, très précisément motivé, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Il a été condamné le 11 décembre 2003 par le tribunal correctionnel de Lille à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis le 15 juillet 2003, puis, le 27 octobre 2006 par la cour d'assises du Nord - Douai à sept ans d'emprisonnement pour un viol commis en réunion du 29 au 30 septembre 2003. Pour cette peine, il a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 3 octobre 2003 et a été libéré le 7 mars 2009. Le 14 décembre 2010, il a fait l'objet, par le tribunal correctionnel de Lille d'une ordonnance pénale de 650 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance commis le 22 août 2010. Il a également été condamné à huit mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants pour la période courant du 27 avril 2012 au 27 avril 2015 et offre ou cession non autorisée de stupéfiants pour la période courant du 1er janvier 2015 au 23 mars 2015. Enfin, il a été condamné, le 15 février 2017 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants. Si les faits les plus graves, à savoir le viol en réunion, remontent à 2003, toutefois, même après sa sortie de prison, le requérant n'a pas adopté un comportement satisfaisant puisqu'il a été condamné notamment pour offre ou cession de produits stupéfiants. Au vu de ces éléments, et au regard de la poursuite d'activités pénalement répréhensibles sur une longue période, même après sa sortie de prison, c'est à juste titre que le préfet a considéré que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, ce que d'ailleurs, le requérant, dans ses écritures, ne conteste pas. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier M. C D, né le 1er février 1984 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France en 1991 par la procédure de regroupement familial et y a vécu continument depuis. Ses parents, de nationalité marocaine, résident régulièrement en France ainsi que sa sœur, de nationalité française et ses trois frères, de nationalité marocaine, résidant régulièrement en France sous couvert de cartes de résident de dix ans. 9. Il ressort cependant également des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le passé judiciaire du requérant est lourd et comporte notamment une condamnation pour des faits de viol en réunion et une autre pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Si, certes, les faits de viol en réunion, faits les plus graves, sont anciens, les condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet sont nombreuses et s'étalent dans le temps, y compris après la sortie de prison pour viol en réunion du requérant en 2009, jusqu'à une date récente puisque sa dernière condamnation date de février 2017 soit un an environ avant la fin de validité de son dernier titre de séjour. Le parcours scolaire du requérant apparaît très peu favorable dès lors que l'intéressé ne fait état d'aucun diplôme et justifie uniquement avoir suivi une classe de première puis une classe de terminale en CAP employé de commerce multi-spécialités à l'institut Nicolas Barré à Armentières de 2000 à 2002. Son insertion professionnelle apparaît également très faible. M. D justifie ainsi uniquement avoir travaillé pour une association d'insertion du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2012, sans que l'on sache d'ailleurs le motif de cette fin de contrat. S'il produit un contrat à durée déterminée de 21 heures par semaine pour exercer un emploi d'ouvrier pour la période du 4 juin 2020 au 4 septembre 2020, ce contrat, conclu le 1er juin 2020 est postérieur à l'arrêté attaqué. M. D ne fait état d'aucune formation suivie sur toute sa période passée en France. Il produit un seul document émanant de Pôle Emploi, daté du 27 mai 2020, donc postérieur à l'arrêté attaqué et qui ne plaide d'ailleurs pas en sa faveur puisque ce courrier indique que l'intéressé ne s'est pas présenté, du fait d'un oubli, pour une réunion avec un institut de formation, sans en avoir donc averti l'organisme au préalable. M. D ne fait par ailleurs état d'aucune insertion sociale particulière ni, par exemple d'aucune activité associative et aucune attestation de soutien émanant d'amis ou de connaissances n'est également produit, pas plus d'ailleurs que de ses frères et sœurs de sorte que l'intensité des liens qu'il aurait avec eux n'est pas établie par les seules pièces versées. Enfin, si le requérant soutient par ailleurs être en couple avec une ressortissante française, habitant Armentières et produit à cet effet une attestation de sa part datée du 13 juillet 2020, aucun document ne justifie de l'ancienneté de sept ans de leur prétendue relation alors que, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour en 2018, M. D avait indiqué être célibataire. Si le requérant soutient vivre avec cette ressortissante française depuis plusieurs mois à la date de l'arrêté attaqué, comme celle-ci l'indique également dans son attestation, il se borne à produire une facture EDF au seul nom de cette personne sans mention de celui du requérant. Par ailleurs, si l'adresse du requérant figurant sur le document Pôle Emploi le concernant daté du 27 mai 2020 indique cette même adresse, ce document, outre qu'il est isolé, est en tout état de cause postérieur à l'arrêté contesté. Ainsi, à supposer que cette relation soit réelle, son ancienneté n'est en tout état de cause pas établie. Enfin, il n'est pas plus établi, par les seules pièces produites, que le requérant est dépourvu de toute famille au Maroc. 10. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en dépit de l'ancienneté du séjour en France du requérant et de la présence de membres de sa famille sur le territoire national, et quand bien même, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, la réalité de sa relation avec une ressortissante française serait regardée comme établie, la décision contestée, qui n'est pas entachée d'erreurs de fait concernant les membres de sa famille en France et ses perspectives d'insertion professionnelle, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCH La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004824_20221129
Données disponibles
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