CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00101_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour dont il demandait le renouvellement, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ce sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Par un jugement n° 2004824 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B, représenté par Me Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ce sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'il retient que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;
- il n'a pas relevé, à tort, l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale que porte la décision de refus de titre de séjour à son égard ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er février 1984 à Ouled Moussa Mtalsa est entré en France en 1991. Il a obtenu, le 6 octobre 2011, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " renouvelée jusqu'au 14 mars 2018. Il relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2020 lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est rendu coupable de plusieurs atteintes à l'ordre public depuis son entrée en France. Il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 11 décembre 2003 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion du 15 juillet 2003. Il a été condamné à sept ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Douai le 27 octobre 2006, pour des faits de viol commis en réunion les 29 et 30 septembre 2003. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 14 décembre 2010 à 650 euros d'amende pour des faits, du 22 août 2010, de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance. Il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai le 13 octobre 2016 à huit mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants entre le 27 avril 2012 et le 24 avril 2015 et d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiant entre le 1er janvier 2015 et le mois de mars 2015. Il a été condamné par le tribunal correctionnel le 15 février 2017, pour usage illicite de stupéfiant et détention non autorisée de stupéfiants, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis.
5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits commis par l'intéressé, et bien qu'il se soit soumis à des analyses d'urine démontrant, selon lui, qu'il n'aurait plus de problèmes de toxicomanie, la présence de M. B sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public, et c'est à bon droit que le préfet a estimé que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B produit un certificat de fin de scolarité d'une formation en classe de première et terminale en CAP commerce multi-spécialités, du mois de septembre 2000 au mois de juillet 2002 mais il ne justifie pas de l'obtention d'un diplôme. Depuis, il ne fait état d'aucune formation particulière. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé se soit particulièrement inséré professionnellement en France même s'il produit un contrat de travail à durée déterminée auprès d'une association du 1er novembre 2011 au 30 octobre 2012 en qualité d'agent de maintenance, ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de vingt-et-une heures de travail hebdomadaire, pour une durée de trois mois, du 4 juin 2020 au 4 septembre 2020 en qualité d'ouvrier, d'ailleurs postérieur à l'arrêté contesté. Un courrier de Pôle Emploi, du 27 mai 2020, indique qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous auquel il était convié dans le but d'actualiser sa situation. Il met en avant la présence en France de ses parents et de ses frères. Il soutient également être en couple avec une ressortissante française depuis sept ans et résider avec elle mais les pièces versées au dossier ne permettent en tout état de cause pas de justifier de façon probante ses allégations. Par ailleurs, la commission du titre de séjour réunie le 12 décembre 2019 a rendu un avis défavorable à la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord et à Me Navy.
Fait à Douai le 6 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
B. GozéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 novembre 2022
DTA_2004824_20221129CAA596 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00101_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23DA00101_20230606
Données disponibles
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