TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208561_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Barege, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a suspendu son agrément en qualité d'agent de police municipale et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est remplie dès lors que l'arrêté en litige fonde la décision le radiant des cadres et qu'elle a pour effet de le placer dans une situation financière particulièrement délicate ; Sur le doute sérieux, que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le motif de cet arrêté tiré de ce qu'il aurait produit un faux document pour la délivrance d'un port d'armes est matériellement inexact. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, par un arrêté du 20 octobre 2022, il a procédé au retrait de l'agrément de M. A, de sorte que l'arrêté en litige a été entièrement exécuté, et que les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté sont irrecevables. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ottaviani, substituant Me Barege, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et ajoute que la décision en litige continue de produire ses effets dès lors qu'elle a servi de fondement à la décision ultérieure du maire de Faches-Thumesnil de le radier des cadres ; - et les observations de M. C, représentant le préfet du Nord, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense, et ajoute que le requérant ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors que la décision en litige a été édictée le 12 juillet 2022 alors que la demande tendant à la suspension de son exécution n'a été enregistrée que le 10 novembre suivant ; il ajoute également que l'intéressé a lui-même admis le caractère faux des attestations, ainsi qu'il ressort de la lettre du 28 octobre 2022 de la procureure de la République. Une pièce nouvelle a été produite à l'audience pour le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 2. Par un premier arrêté du 21 juin 2016, le préfet du Nord a délivré à M. A, un agrément en qualité d'agent de police municipale. Par un deuxième arrêté du 12 juillet 2022, le préfet du Nord a provisoirement suspendu cet agrément précédemment délivré à M. A, ce dernier étant alors agent de police municipale à la commune de Faches-Thumesnil. La demande de M. A tend à la suspension de l'exécution de cet arrêté du 12 juillet 2022. Or, par un troisième arrêté du 20 octobre 2022, le préfet du Nord a cette fois abrogé ce même agrément, ce qui a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de mettre fin à la suspension provisoire ordonnée par l'arrêté précité du 12 juillet 2022. Cet arrêté du 12 juillet 2022 avait donc été entièrement été exécuté lors de l'introduction de la requête. Alors même que cet arrêté du 12 juillet 2022 aurait, ainsi que le soutient M. A, servi de base légale à la décision ultérieure du maire de Faches-Thumesnil de le radier des cadres, la demande tendant à la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative est donc irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208561
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208561_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel