TA78Magistrat MaljevicMagistrat MaljevicSatisfaction PartielleCitée 4×
TA78 · Magistrat Maljevic — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208561_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire opérées suites aux infractions au code de la route commises les 1er novembre 2021 (3 points), 18 août 2020 (3 points), 8 décembre 2018 (4 points), 13 mars 2017 (3 points), 28 janvier 2017 (3 points) et du 19 octobre 2016 (3 points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire, de lui délivrer son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; Il soutient que : - les décisions portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions commises les 19 octobre 2016, 28 janvier 2017, 13 mars 2017, 8 décembre 2018, 18 août 2020 et 1er novembre 2021 ; - la réalité de ces infractions commises n'est pas établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision " 48 SI " du 30 août 2022, les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 8 décembre 2018, 13 mars 2017, 28 janvier 2017 et 19 octobre 2016 et le 18 août 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a commis une série d'infractions au code de la route les 19 octobre 2016, 28 janvier 2017, 13 mars 2017, 8 décembre 2018, 18 août 2020 et 1er novembre 2021. Constatant le solde de points nul du requérant, le ministre de l'intérieur, par une décision " 48 SI " du 30 août 2022, lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de toutes ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 13 décembre 2022 que les points retirés à la suite des infractions constatées les 19 octobre 2016, 28 janvier 2017, 13 mars 2017, 8 décembre 2018 et 18 août 2020, lui ont été restitués en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route le 18 mars 2022 et que le solde de points de l'intéressé, redevenu positif, est de 9 points. En outre, aucune mention concernant l'existence d'une décision d'invalidation du permis de conduire de M. A ne figure sur le relevé d'information intégral. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient été portés à la connaissance de M. A avant la date d'introduction de sa requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 19 octobre 2016, 28 janvier 2017, 13 mars 2017, 8 décembre 2018 et 18 août 2020 ainsi que de la décision " 48 SI " du 30 août 2022, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 1er novembre 2021 : 3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ". Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. " Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ". 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19 dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction au code de la route commise le 1er novembre 2021, qui a donné lieu au retrait de trois points affectés au permis de conduire de l'intéressé et à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique de contravention pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de cette infraction en précisant que " vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non apposition de sa signature " et comportant la mention " N/A " pour indiquer la non-apposition de la signature en raison de ce contexte sanitaire. Ce document mentionne la nature de l'infraction constatée, énonce que l'intéressé reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention l'informant de l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points, de la possibilité d'accéder aux informations le concernant, des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route et que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été destinataire, pour cette infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions du code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 9. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 10. Il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, fait apparaître qu'un titre d'amende forfaitaire majorée a été émis en ce qui concerne l'infraction constatée le 1er novembre 2021. En dépit de ce qu'il soutient, M. A ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l'intéressé est établie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision " 48 SI " du 30 août 2022 et contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A suite aux infractions constatées les 19 octobre 2016, 28 janvier 2017, 13 mars 2017, 8 décembre 2018 et 18 août 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. CLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4427 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208561_20240625