TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209884_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de carte de séjour assorti de l'autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il se trouve dans le cas d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence mention " étudiant élève " et de changement de statut, et non d'une demande relevant d'une première admission exceptionnelle au séjour comme mentionné ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale, ayant des attaches personnelles fortes sur le territoire et résidant en France depuis de nombreuses années. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208561, enregistrée le 16 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 juillet 2022 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Camguilhem, juge des référés - et les observations de Me Morin, représentant M. A et de M. A lui-même. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France en 2012 à l'âge de quinze ans. A sa majorité, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et s'est vu remettre un titre de séjour " étudiant élève ", ayant expiré le 30 avril 2019. Par la suite, il s'est vu délivrer plusieurs récépissés, le dernier étant valable jusqu'au 15 septembre 2021. Par un message du 23 avril 2022 reçu sur la plateforme " démarches simplifiées ", il a été notifié du classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé au motif que son instruction relève de l'admission exceptionnelle au séjour et non du bureau de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence. La condition d'urgence doit donc être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen selon lequel le préfet a considéré à tort que la demande de M. A relevait de l'admission exceptionnelle au séjour est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision portant classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour lui permettant de travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 avril 2022 par laquelle par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209884
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209884_20220727
TA5916 mai 2024
DTA_2209884_20240516TA7825 juin 2024
DTA_2208561_20240625Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2209884_20220727
Données disponibles
- Texte intégral