TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2209884_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 18 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - il justifie de circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article préliminaire du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 13 juin 2016, le préfet du Nord a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B, ressortissant algérien née en 1980, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement en date du 24 novembre 2017, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de ces décisions. Par des décisions en date du 18 décembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 23 janvier 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de ces décisions doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent dès lors être écartés. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Nord ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () ". 7. Si M. B, ressortissant algérien, fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 décembre 2012, date de son entrée sur le territoire, il ne démontre toutefois pas avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que la décision en date du 18 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1980 et qui déclare être entré récemment en France le 12 décembre 2012, est célibataire, sans enfant, et a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, où résident les membres de sa famille. Ainsi qu'il a été dit au point 7, et alors que, par des décisions en date du 13 juin 2016, le préfet du Nord avait refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui avait fait obligation de quitter le territoire français, il ne justifie pas avoir résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date des décisions. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En sixième lieu, en se bornant à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 12. Il ressort de ce qu'il a été dit au point 9 que M. B, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016, ne dispose en France d'aucun lien privé d'une particulière intensité en France et qu'il ne justifie pas résider régulièrement en France depuis le 12 décembre 2012. Il est par ailleurs constant qu'il est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de détention de produits stupéfiants. Dans ces conditions, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article préliminaire du code de procédure pénale, M. B, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à faire valoir qu'il réside et travaille en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de ce code en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 13. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité de la décision en date du 18 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 18 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COURTOISLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209884_20240516
Données disponibles
- Texte intégral