TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209884_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Leclercq-Cambier demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - par une décision du 20 mai 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 30 juin 2022, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement avant le 1er septembre 2022 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis, dès lors qu'il ne lui a pas été proposé une offre de relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant s'est vu proposer le 1er juin 2023 une offre de relogement au 51 avenue de Stalingrad à Villejuif pour un montant de 394 euros ; cette proposition en peut aboutir dans la mesure où l'intéressé n'a pas renouvelé sa demande de logement social ; il a été radié pour non renouvellement le 2 septembre 2023 ; - les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas justifiés, dès lors qu'aucune information n'a été donnée sur les conditions de logement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de typeT1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 20 mai 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2110741 du 30 juin 2022, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2022 sous astreinte. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 11 août 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que toute demande de logement social " fait l'objet () d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement (). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ". Aux termes du dixième alinéa du même article : " Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique ". Enfin, l'article R. 441-2-8 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants () : / a) Attribution d'un logement social au demandeur () ; / b) Renonciation du demandeur adressée par écrit () ; / c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé () ; / d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social () ; / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur () ". 4. S'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le 20 mai 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ". En outre, le requérant soutient sans être contredit qu'aucune offre de relogement de lui a été proposé effectivement, compte tenu de ce qu'il n'a pu se saisir de la proposition de relogement dans un appartement de type T2 au 51 avenue de Stalingrad à Villejuif car comme l'indique l'extrait du logiciel " SYPLO " versé aux débats, il a été concomitamment radié du fichier des demandeurs de logement social. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait manifesté une renonciation au bénéfice de son droit au logement opposable qu'il tire de la décision du 20 mai 2021, ni qu'il aurait eu un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir qu'elle est déliée de son obligation de reloger le requérant au-delà du 2 septembre 2023 aux motifs que M. A n'aurait pas renouvelé sa demande de logement social et qu'il a par voie de conséquence été radié du logiciel " Syplo ", alors qu'au demeurant la préfète n'établit pas la réalité de ses allégations s'agissant de la radiation de M. A du fichier des demandeurs de logement social. Par suite, si le requérant est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à le reloger à compter du 20 novembre 2021, cette période de responsabilité ne saurait être regardée comme s'achevant le 2 septembre 2023. 6. En second lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt et un mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme de 450 (quatre cent cinquante) euros. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 450 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209884
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209884_20230911
TA5916 mai 2024
DTA_2209884_20240516TA9322 décembre 2025
ORTA_2110741_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2209884_20230911