TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208572_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par MCL Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à Mme D un permis de construire saisonnier pour l'installation d'une grande roue et de structures annexes, ainsi que de la décision du 29 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Lyon, représentée par la SELARL Skov, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Bouzerda, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B, représentée par MCL Avocats, demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Lyon, représentée par la SELARL Skov, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2206561, par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, les travaux d'installation de la grande roue, pour lesquels le permis de construire litigieux a été délivré, ont été entièrement exécutés. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions à fin de suspension de ce permis présentées par Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B, de la commune de Lyon et de Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Lyon et à Mme C D.
Fait à Lyon le 7 décembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2208572_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel