TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208588_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. D A C, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a obtenu le 27 janvier 2022 une autorisation de travail qui lui a été délivrée pour un CDI en qualité d'employé polyvalent de restauration au sein de l'entreprise de son frère ; entré sur le territoire le 29 janvier 2022, il avait trois mois pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il l'a sollicité le 1er mars 2022 auprès de la préfecture du Val-de-Marne ; il n'a jamais obtenu aucune réponse ; il a essayé d'enregistrer sa demande sur le site de l'ANEF comme sur la plateforme " démarches simplifiées " ; il ne peut fournir sur le premier un numéro de visa ou un numéro d'étranger, sur la seconde, la situation de l'intéressé n'est pas prévue comme sur le site internet de la préfecture ; il n'a pas obtenu le titre de séjour dans les temps requis soit avant le 29 avril 2022 ; il risque de perdre son emploi ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas établi que le refus d'enregistrement ait été effectué par une personne compétente ; - la décision n'est pas motivée en droit et en fait ; - il remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant sur le site internet de la préfecture, le CE a rappelé qu'il faut rapporter la preuve de plusieurs tentatives non effectuées la même semaine ; le requérant n'apporte pas la preuve de plusieurs tentatives sur le site démarches simplifiées ; il est responsable par sa seule négligence de la situation qu'il invoque aujourd'hui ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'a jamais mis en mesure les services de la préfecture du Val-de-Marne d'instruire sa demande et donc de prendre une quelconque décision ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le n°2208566 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bertaux substituant Me Vitel représentant M. A C, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête. - les observations de Me Benzina substituant Me Termeau représentant la préfète du Val-de-Marne qui persiste en tous points dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée au mercredi 27 septembre 2022 à 17 heures, de manière à ce que le représentant de la préfète du Val-de-Marne communique les éléments établissant qu'il est possible de déposer une demande de titre de séjour salarié sur la plateforme " démarches simplifiées " pour les titulaires de la carte de résident de longue durée-UE. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 23 février 1986 à Djerba (Tunisie), est entré en France le 29 janvier 2022, selon ses déclarations ; Titulaire d'une carte de résident longue durée-UE, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a obtenu une autorisation de travail le 27 janvier 2022 pour un poste d'employé de restauration polyvalent. M. A C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", () s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1 () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Sur l'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; dans les autres cas, il appartient en revanche au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; M. A C soutient que le refus d'enregistrement de sa demande préjudicie gravement à sa situation dès lors qu'il ne peut honorer depuis plusieurs mois à la promesse d'embauche qu'il lui a été faite bien qu'il dispose depuis le 27 janvier 2022 d'une autorisation de travail régulièrement délivrée ; dès lors, M. A C doit être considéré comme justifiant de l'urgence dans le cadre de la présente requête en référé. Sur la légalité de la décision : 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrer la demande de titre de séjour en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 9. La suspension prononcée implique que la demande de M. A C soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A C et de la munir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. A C, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour " salarié " de M. A C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A C et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208588
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2208588_20220930
Données disponibles
- Texte intégral