TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA13 · 3ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208566_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a formé sa demande en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'UE en tant qu'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale
des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de confirmation de rendez-vous à la préfecture des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2021 et du récépissé de demande de carte de séjour du 23 avril 2021, que M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Toutefois, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé a présenté une " demande d'admission exceptionnelle au séjour () au titre de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait examiné la situation du requérant sur le fondement des articles L. 233-1 et suivant du même code applicable aux ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 28 juillet 2022 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône est entachée d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et lui délivre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais d'instance :
4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'État versera une somme de 600 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208566_20241115