TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2414623_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite, née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 25 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence pour Algérien valable 10 ans, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le 22 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) qui a été communiquée. Par un courrier du 18 février 2025, le tribunal a invité Mme B à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, Mme B déclare maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a remis à l'intéressée un titre de séjour valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2035. Par suite les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de carte de séjour de Mme B du 25 octobre 2023 ainsi que ses conclusions en injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'État, le versement de la somme de 1 200 euros, à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de Mme B. Article 2 : L'État (préfet du Val de Marne) versera à Mme B, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 mars 2025. La présidente de la 7ème chambre I. GOUGOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N° 2208566
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 novembre 2024
DTA_2208566_20241115TA7718 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2414623_20250318
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2414623_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel