TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208592_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022 sous le n° 2208592, Mme B C, demeurant 4 avenue Pierre Allaire à Joinville-le-Pont (94340), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'Education nationale du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux formulé à l'encontre de la décision du 1er juillet 2022 de son fils A E F ; 2°) d'enjoindre à la direction académique du Val-de-Marne d'affecter son fils dans un lycée de secteur dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la direction académique du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse produit des effets immédiats sur la scolarité de son fils A puisqu'elle va le priver de la scolarisation dans son lycée de secteur, ce dont il devrait bénéficier en application des dispositions du code de l'Education, et qu'elle ne permet pas à A de suivre une scolarité en adéquation avec ses souhaits, l'obligeant à suivre une scolarité scientifique ce qu'il ne souhaite pas ; par suite, la décision querellée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de son fils, quand bien même le lycée où l'administration l'a affecté est situé à proximité de son nouveau domicile ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - aucune des demandes adressées par elle à l'administration n'a fait l'objet de la remise de l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en violation de l'article L. 211-2 du même code ; - elle viole l'article D. 211-11 du code de l'Education qui dispose que : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte " ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les faits ne justifiant en rien le rejet de la demande d'affectation de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'après réexamen de la demande de la requérante, l'élève A F est affecté en classe de seconde générale et technologique au lycée François Mansart de Saint-Maur-des Fossés pour l'année scolaire 2022-2023 par une décision en date du 9 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, Mme C indique se désister des demandes contenues dans sa requête. Vu : - la décision litigieuse en date du 29 août 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2208607 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2022, présentées par Mme C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'Education ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Ni Mme C, requérante, ni le recteur de l'académie de Créteil, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 29 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté la demande de révision de l'affectation du jeune A Jean Ahmed F, né le 27 septembre 2007, en classe de 2nde voie générale et technologique au lycée général Langevin Wallon à Champigny-sur-Marne (94500) pour l'année scolaire 2022-2023. Par la présente requête, Mme B C, agissant en qualité de civilement responsable de son fils A F, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Par un mémoire en réplique du 16 septembre 2022, Mme C indique se désister des demandes contenues dans sa requête au motif que son fils A est finalement affecté en classe de seconde générale et technologique au lycée François Mansart de Saint-Maur-des Fossés pour l'année scolaire 2022-2023 par une décision en date du 9 septembre 2022 ; ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 20 septembre 2022. Le juge des référés Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2208592_20220920
Données disponibles
- Texte intégral