TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2208607_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la Mutualité française Loire-Haute Loire-Puy de Dôme, représentée par AARPI Jakubowicz et associés (Me Tisserand), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes du 21 janvier 2022 lui refusant l'autorisation d'implanter une unité de traitement des cancers par chimiothérapie sur le site de la clinique mutualiste de Saint-Etienne, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes de lui accorder l'autorisation sollicitée ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la mutualité française déclare se désister purement et simplement de son recours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de sa requête par la Mutualité française Loire-Haute Loire-Puy de Dôme, formulé le 5 décembre 2024, est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Mutualité française Loire-Haute Loire-Puy de Dôme. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutualité française Loire-Haute Loire-Puy de Dôme et à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône Alpes. Fait à Lyon le 16 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 septembre 2022
DTA_2208592_20220920TA596 décembre 2022
ORTA_2208607_20221206TA3823 mars 2023
DTA_2208607_20230323CAA6916 août 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2208607_20250116