CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 août 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01735_20230816
- Date
- 16 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par jugement n° 2208607 du 23 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 21 mai 2023, M. C A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande à la cour d'annuler le jugement du 23 mars 2023 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé du 24 mars 2023 a été envoyé à l'adresse mentionnée par le requérant dans sa requête. Ce pli contenant le jugement attaqué comportant la mention des voies et délais d'appel et rappelant la nécessité de recourir au ministère d'avocat, a été posté le 27 mars 2023 mais est revenu, le 3 avril 2023, au greffe du tribunal administratif de Grenoble avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La notification du jugement contesté à l'adresse indiquée par l'intéressé doit donc être regardée comme ayant été régulièrement accomplie le 3 avril 2023, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai d'appel d'un mois ouvert par l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête, enregistrée le 21 mai 2023, est irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Lyon, le 16 août 2023.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6916 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORCA_23LY01735_20230816
Données disponibles
- Texte intégral