TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 6ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2208597_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'" étudiant " ou, à défaut, au titre de la " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 112-8 et 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet du Nord ne pouvant se prévaloir qu'elle aurait utilisé un mauvais formulaire pour faire sa demande, dès lors qu'il n'a prévu aucune solution de substitution pour sa situation ; - le préfet du Nord a méconnu l'étendue de ses compétences en ce qu'il s'est estimé lié par l'absence de visa de long séjour, alors qu'elle remplit les conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir dispenser de l'obligation de détenir ce visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce, enregistrée le 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. . Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon ; - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 13 novembre 1999, est arrivée en France le 21 août 2017, sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a obtenu un titre de séjour avec la mention " étudiant ", valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 dont elle n'a pas demandé le renouvellement. Mme B a sollicité le 27 juillet 2022 un titre de séjour en qualité d'" étudiant " ou, à défaut, au titre de la " vie privée et familiale ". Par un courriel du 13 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de séjour. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 412-1 du même code prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Enfin, aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d'un visa de long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a relevé que Mme B avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante le 27 juillet 2022, alors que son précédent titre pour ce motif était expiré depuis le 30 septembre 2019, de sorte que sa demande devait être regardée comme une première demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Après avoir constaté que Mme B ne détenait pas de visa de long séjour en cours de validité, il a considéré que faute pour l'intéressée d'avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre ingénieur, elle ne pouvait bénéficier de la dispense de l'obligation d'avoir un visa de long séjour, prévue au 2e alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". En excluant ainsi d'apprécier cette possibilité de dispense au regard des nécessités liées au déroulement des études de la requérante selon les modalités précisées au point 3 du présent jugement, le préfet du Nord a méconnu l'étendue de sa compétence. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette décision pour erreur de droit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation. En revanche, contrairement à ce que demande la requérante, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, s'agissant d'un récépissé pour une demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne relève pas de la liste prévue à l'article R. 431-14 de ce code. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 septembre 2022 du préfet du Nord est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé J.-R. Goujon Le président, signé O. CotteLa greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208597_20250224