TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208604_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Luce, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 septembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence, qui est présumée lors du refus de renouvellement d'un titre de séjour, est constituée en ce qui le concerne puisque, depuis l'expiration de son récépissé de renouvellement de titre de séjour il peut être placé en rétention à tout moment, il risque de perdre son emploi exercé en intérim de démolisseur qu'il exerce malgré son état de santé, et de subvenir aux besoins de sa famille ; - La décision de refus de titre de séjour présente un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, d'absence d'avis médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision d'obligation de quitter le territoire présente un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision fixant le pays de destination présente un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Essonne représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - Mme C a lu son rapport ; - entendu Me Luce, pour M. B A qui reprend ses écritures ; - et entendu Me Jacquard, pour le préfet des Yvelines qui reprend ses écritures. Il ajoute que la décision d'obligation de quitter le territoire de l'arrêté attaqué n'est pas justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à 11h35. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 2. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures, ainsi que, par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination, pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 3. D'autre part, si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour y compris dans l'hypothèse d'un changement de statut, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 septembre 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour dont M. A demande la suspension dans le cadre de la présente instance est assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête enregistrée le 28 octobre 2022, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 28 septembre 2022, qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. A puisse continuer à recevoir les soins et traitements que son état de santé requiert, ni à ce qu'il continue à vivre sur le territoire français. Par suite, M. A ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouveler son titre de séjour. 5. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à la suspension l'arrêté contesté, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. . Fait à Versailles, le 5 décembre 2022. La juge des référés, Signé N. C La greffière, Signé S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208604
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2208604_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel