TA778ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA77 · 8ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208604_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle de 42,25 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 180,99 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'en 2021, elle touchait un montant de 518 euros par mois au titre du chômage et qu'une fois perçue l'aide personnelle au logement, il lui restait à payer pour son loyer la somme de 207,44 euros de sorte qu'il ne lui restait pour vivre qu'une somme de 310,56 euros ; qu'elle a trouvé un emploi à temps partiel pour un salaire de 1256 euros par mois depuis juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 24 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse dès lors que la dette résultant de l'indu mis à la charge de Mme B A est soldée depuis le 9 septembre 2022, soit après l'introduction de la requête le 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est allocataire de l'aide personnelle au logement. Le 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 260, 32 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 79,33 euros pour la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022, soit un indu d'un montant total de 180,99 euros. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 45, 25 euros, la portant à un montant de 135,74 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense et de la capture d'écran du logiciel de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne dont les énonciations ne sont pas matériellement contestées, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, l'indu dont la remise est demandée a été intégralement réglé le 9 septembre 2022 à la suite de prélèvements sur les prestations sociales de la requérante. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à la remise gracieuse de la dette qu'elle soutenait être dans l'impossibilité de régler sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, ainsi qu'en ont été informées les parties, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIER La greffière, A. STARZYNSKI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208604_20240627
Données disponibles
- Texte intégral