TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208608_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022 au tribunal administratif de Strasbourg et transmise au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance en date du 15 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle procède d'un examen incomplet de sa situation, faute notamment de tenir compte de la durée de sa présence en France, du fait qu'il est père d'un enfant français et du fait qu'il vit désormais avec une compatriote en situation régulière ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, résidant chez sa compagne, travaillant depuis le 22 janvier 2022 et disposant de ressources propres ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle ne procède pas de la prise en compte de l'ensemble de sa situation ; - elle repose sur une mesure d'éloignement elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme B, en présence de M. D, interprète ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 25 mars 1988, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2013. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne peut donc qu'être écarté. 3. En second lieu, il ressort des motifs de l'arrêté que le préfet a tenu compte des déclarations de l'intéressé, recueillies par les forces de l'ordre lors de son interpellation à l'occasion d'un contrôle d'identité à bord d'un train, mentionnant, à cet effet, la durée alléguée de sa présence en France, sa situation de père d'un enfant qu'il dit être de nationalité française, ainsi que la relation de concubinage qu'il dit entretenir en France avec une compatriote en situation régulière. Dès lors, il n'est pas établi que les décisions attaquées procèderaient d'un examen incomplet de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France, de façon continue, depuis le mois de juillet 2014, celui-ci ayant, dans un premier temps, résidé avec son épouse, sur le territoire de la commune de Chateauroux, avant de rejoindre la région parisienne suite à la séparation du couple, qui a donné lieu, le 19 octobre 2018, à une décision du juge aux affaires familiales, le couple ayant donné naissance à un enfant, le 19 mars 2015. Si M. A fait valoir que son fils serait de nationalité française, dès lors que sa mère aurait acquis cette même nationalité, il n'en justifie par aucune pièce. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A entretient, à tout le moins depuis le mois d'avril 2019, sur le territoire de la commune du Chesnay, une vie commune avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident. A cet égard, si le requérant fait valoir qu'il entretient avec cette femme une communauté de vie depuis 2017, les pièces qu'il produit, pour la période antérieure au mois d'avril 2019, dont certaines font état d'adresses différentes, ne permettent pas d'en justifier. M. A justifie encore contribuer financièrement à l'entretien de son fils en réglant à la mère une somme mensuelle de 50 euros depuis le mois de juin 2019. S'il allègue que cette somme correspondrait à la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales, il n'en justifie pas, faute notamment de produire cette décision de justice. M. A justifie également s'être rendu, avec assiduité, aux rencontres organisées avec son fils, selon une périodicité bi-mensuelle, entre le 13 avril 2019 et le 27 novembre 2021, sous l'égide d'une association de médiation familiale implantée à Châteauroux, en présence des deux parents, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales. Cependant, en se bornant à produire un calendrier mentionnant les dates de visites prévues au cours de l'année 2022, M. A ne justifie pas avoir maintenu, au cours de cette année, ces rencontres bi-mensuelles avec son fils, ni, par suite, des relations affectives avec ce dernier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait exercé une activité professionnelle avant le mois de janvier 2022, au cours duquel il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de plombier. Enfin, il n'est pas allégué que M. A ne serait pas en mesure de maintenir sa contribution financière à l'entretien de son fils en cas de retour en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, où il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales. Par suite, eu égard au caractère récent de la volonté d'intégration professionnelle dont il fait preuve, et alors que, d'une part, sa relation de concubinage avec une compatriote présente également un caractère relativement récent et n'a pas donné lieu à la naissance d'enfants, et que, d'autre part, il ne justifie pas avoir entretenu, au cours de l'année 2022, des rapports affectifs avec son fils né d'une première union, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi, en tout état de cause, que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent donc, en l'état des pièces du dossier, être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. Le moyen tiré du non-respect des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. Il ressort des motifs de l'arrêté que, pour considérer qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes, le préfet a relevé, d'une part, que M. A n'était pas en mesure de présenter un document d'identité original ou tout document de voyage en cours de validité et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas être domicilié à l'adresse qu'il a déclarée. Au vu des pièces versées dans la présente instance, qui, bien que non transmises au préfet, révèlent une situation existant à la date de l'arrêté attaqué, M. A peut être regardé comme justifiant d'une adresse stable au domicile de sa concubine, avec laquelle il entretient une vie commune à tout le moins depuis 2019, de sorte que, sur ce point, l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. En revanche, M. A n'a produit, dans la présente instance, aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'est donc pas établi que l'arrêté serait, sur ce point, entaché d'une erreur d'appréciation. Ce motif établit, à lui seul, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction, que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce second motif. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi reposerait sur une mesure d'éloignement elle-même illégale. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208608
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2208608_20230106
Données disponibles
- Texte intégral